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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 15 janv. 2026, n° 24-15.772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.772 24-15.772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 mars 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402901 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C300093 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Griffaton et Montreuil, pôle 4, société Citya Montevrain, société Allianz IARD |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 janvier 2026
Accorde un délai supplémentaire et renvoi par arrêt
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 93 F-D
Pourvoi n° Q 24-15.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2026
[L] [H] [E] [G], ayant été domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-15.772 contre l’arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Citya Montevrain, société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société Sogimco copropriétés, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Griffaton et Montreuil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de [L] [H] [E] [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Griffaton et Montreuil, de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés Allianz IARD et Citya Montevrain, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [L] [H] [E] [G] s’est pourvue en cassation le 27 mai 2024 contre un arrêt rendu le 27 mars 2024 par la cour d’appel de Paris.
2. [L] [H] [E] [G] est décédée le 31 janvier 2025
et son décès a été notifié à la société Allianz IARD, à la société Citya Montevrain et à la société Griffaton et Montreuil le 20 février 2025.
3. Par un arrêt du 10 juillet 2025 (n° 407 F-D), la troisième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l’interruption de l’instance consécutive au décès de [L] [H] [E] [G], a imparti aux parties un délai de quatre mois, pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
4. Par une requête déposée le 19 novembre 2025, la société civile professionnelle Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils constitué en demande, a sollicité un délai supplémentaire, en versant aux débats un courrier du notaire saisi du règlement de la succession qui précise être dans l’impossibilité d’établir la dévolution successorale, en raison d’un litige opposant les héritiers et légataires.
5. Il y a lieu d’accorder aux parties un nouveau délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Impartit aux parties un nouveau délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée ;
Dit que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du 27 mai 2026 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement, le quinze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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