Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2023, 22-16.329 22-16.881, Inédit
TGI Paris 17 décembre 2013
>
TGI Paris 29 avril 2014
>
TGI Paris 7 juillet 2015
>
CA Paris
Confirmation 3 juin 2016
>
TGI Paris 25 octobre 2016
>
TGI Paris 15 novembre 2016
>
TGI Paris 17 janvier 2017
>
CASS
Rejet 31 janvier 2018
>
CA Paris
Infirmation partielle 11 février 2022
>
CA Paris 15 avril 2022
>
CA Paris
Irrecevabilité 13 mai 2022
>
CASS 29 juillet 2022
>
CASS 29 juillet 2022
>
CASS
Cassation 1 mars 2023
>
CA Paris 29 mars 2024
>
CA Paris
Irrecevabilité 20 janvier 2025
>
CA Paris
Infirmation partielle 16 juin 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles

    La cour a retenu que la société GCP était responsable de la dégradation de l'attractivité de l'offre de programmes, justifiant ainsi l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Continuité du préjudice d'exploitation

    La cour a estimé que les effets des manquements de la société GCP se sont poursuivis après la fin du contrat, justifiant l'indemnisation pour cette période.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par les pratiques déloyales

    La cour a reconnu que les actions de la société GCP ont eu un impact négatif sur la réputation du groupe Parabole, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Droit à la publication des décisions

    La cour a jugé que la publication des décisions était justifiée pour assurer la transparence et la reconnaissance des droits du groupe Parabole.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris dans le litige opposant la société Groupe Canal + aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite RTPS. La Cour de cassation a rejeté les moyens invoqués par la société Groupe Canal + concernant la condamnation au paiement de dommages-intérêts pour préjudice d'exploitation. Cependant, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en ce qui concerne la capitalisation des intérêts compensatoires et la limitation de la capitalisation aux périodes de juin 2008 à décembre 2012 et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016. La Cour de cassation a estimé que les intérêts compensatoires devaient courir jusqu'au jour du jugement et que la réparation du préjudice de trésorerie devait être évaluée au jour le plus proche de la décision. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Paris.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er mars 2023, n° 22-16.329
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-16.329 22-16.881
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2022, N° 22/00245
Textes appliqués :
Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale.

Article 1231-7, alinéa 1, du code civil.

Article 1382, devenu 1240, du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2023
Identifiant Légifrance : JURITEXT000047268991
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:CO00159
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 mars 2023, 22-16.329 22-16.881, Inédit