Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2024, 22-23.682, Inédit
TGI Montpellier 3 mai 2016
>
TGI Montpellier 11 mai 2016
>
CA Montpellier
Infirmation 29 septembre 2022
>
CASS
Cassation 15 février 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Responsabilité de l'architecte pour les désordres

    La cour a estimé que les désordres étaient imputables à l'architecte, qui n'a pas caractérisé une cause étrangère exonératoire, violant ainsi l'article 1792 du code civil.

  • Accepté
    Responsabilité du bureau d'étude pour les désordres

    La cour a jugé que la société Bageci n'a pas prouvé l'existence d'une cause étrangère exonératoire, inversant ainsi la charge de la preuve, ce qui constitue une violation de l'article 1792 du code civil.

  • Accepté
    Limitation de l'indemnisation par l'acceptation des risques

    La cour a estimé que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas été suffisamment mis en garde sur les risques encourus, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier dans un litige opposant M. et Mme [I] à la société MAAF assurances, M. [N], la société Bageci expertise bâtiment génie civil expertise. Les demandeurs reprochaient à l'arrêt de mettre hors de cause M. [N] et la société Bageci. Dans un premier moyen, ils invoquaient la responsabilité de plein droit des constructeurs en cas de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. La Cour de cassation donne raison aux demandeurs, estimant que les désordres étaient imputables à l'architecte et à la société Bageci. Dans un deuxième moyen, les demandeurs reprochaient à la cour d'appel d'avoir limité la condamnation de la société MAAF assurances. La Cour de cassation casse également cette partie de l'arrêt, estimant que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'acceptation délibérée des risques par les maîtres de l'ouvrage. La cour d'appel de Nîmes devra réexaminer l'évaluation du préjudice subi.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires18

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1BET et maître d'œuvre d'exécution: guide complet droit privé
equiteoavocat.fr · 10 avril 2026

2Panorama de la jurisprudence en Droit de la construction (janvier 2024
gramond-associes.com · 22 septembre 2025

3Panorama de la jurisprudence de la 3ème chambre de la Cour de cassation en Droit de la construction (janvier 2024
gramond-associes.com · 22 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 févr. 2024, n° 22-23.682
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.682
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2022
Textes appliqués :
Article 1792 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049198632
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C300107
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2024, 22-23.682, Inédit