Infirmation partielle 2 octobre 2024
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 déc. 2025, n° 24-22.853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.853 24-22.853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 octobre 2024, N° 19/08447 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110742 |
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Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 10 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10742 F
Pourvoi n° M 24-22.853
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
1°/ Mme [H] [R], veuve [X], domiciliée [Adresse 9],
2°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur de Mme [H] [R], veuve [X],
3°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 8], agissant en qualité d’héritier, conjoint survivant de [B] [M] décédée le [Date décès 3] 2020,
4°/ M. [A] [Z], domicilié [Adresse 4], agissant en qualité d’héritier de [B] [M] décédée,
5°/ Mme [C] [Z], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d’héritière de [B] [M] décédée,
6°/ Mme [G] [W] agissant en qualité d’héritière, conjointe survivante de [K] [F], décédé le [Date décès 7] 2022,
7°/ Mme [I] [F], agissant en qualité d’héritière, fille de [K] [F] décédé,
toutes deux domiciliées [Adresse 10],
ont formé le pourvoi n° M 24-22.853 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [S] [D], épouse [J], domiciliée [Adresse 6] (Royaume-Uni),
2°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 5], notaire, membre de la SCP Vouillon, Gantelme-Trastour, [P], Bouyssou et Ricci,
3°/ à la société Vouillon, Gantelme-Trastour, [P], Bouyssou et Ricci, société civile professionnelle (SCP), dont le siège est [Adresse 5], Notaire,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], veuve [X], de M. [N], de MM. [V] et [A] [Z], de Mme [Z], de Mme [W] et de Mme [F], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [D], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [H] [R], veuve [X], M. [N], ès qualités de tuteur de [H] [R], veuve [X], M. [V] [Z], ès qualités d’héritier, conjoint survivant d'[B] [M], M. [A] [Z], ès qualités d’héritier d'[B] [M], Mme [C] [Z], ès qualités d’héritière d'[B] [M], Mme [G] [W], ès qualités d’héritière, conjointe survivante d'[K] [F], Mme [I] [F], ès qualités d’héritière d'[K] [F], fille de [K] [F], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [H] [R], veuve [X], M. [N], ès qualités de tuteur de [H] [R], veuve [X], M. [V] [Z], ès qualités d’héritier, conjoint survivant d'[B] [M], M. [A] [Z], ès qualités d’héritier d'[B] [M], Mme [C] [Z], ès qualités d’héritière d'[B] [M], Mme [G] [W], ès qualités d’héritière, conjointe survivante d'[K] [F], Mme [I] [F], ès qualités d’héritière d'[K] [F], fille de [K] [F], et les condamne à payer à Mme [D], épouse [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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