Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1980, 79-14.235, Publié au bulletin
CA Bordeaux 26 avril 1979
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CASS
Cassation 9 décembre 1980

Arguments

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  • Accepté
    Droit au maintien dans les lieux

    La cour a estimé que le droit au maintien dans les lieux est garanti jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, et que l'indemnité d'occupation doit être déterminée par le juge, ce qui implique que la résiliation du bail ne peut être prononcée tant que cette indemnité n'est pas fixée.

  • Rejeté
    Distinction entre indemnité d'occupation et loyer

    La cour a rejeté cet argument en précisant que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer et ne peut pas être utilisée pour justifier la résiliation du bail tant que l'indemnité d'éviction n'est pas réglée.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation contestait l'arrêt de la cour d'appel qui avait résilié un bail commercial pour manquement au paiement du loyer après un congé avec offre d'indemnité d'éviction. Le demandeur invoquait l'article 20, alinéa 1er, du décret du 30 septembre 1953, arguant que l'indemnité d'occupation est distincte du loyer. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que la cour d'appel avait violé le texte en assimilant l'indemnité d'occupation au loyer. L'arrêt est donc cassé et annulé, renvoyant les parties devant la cour d'appel d'Agen.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 déc. 1980, n° 79-14.235, Bull. civ. III, N. 191
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-14235
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 191
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 26 avril 1979
Textes appliqués :
Décret 53-960 1953-09-30 ART. 20 AL. 1 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007007303
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

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