Confirmation 11 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.651 25-12.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2024, N° 21/04921 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110022 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00410 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Essilor international, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° T 25-12.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2026
1°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [L] [C], décédé,
2°/ Mme [B] [Y], veuve [C], domiciliée [Adresse 2], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], décédé,
ont formé le pourvoi n° T 25-12.651 contre l’arrêt rendu le 11 décembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Essilor international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 1],
2°/ à la société Essilorluxottica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à Mme [M] [C], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d’ayant droit de [L] [C], décédé,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Essilor international et de la société Essilorluxottica, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024), [L] [C] a été engagé en qualité de responsable systèmes informations le 10 novembre 2003 par la société Essilor international compagnie générale d’optique devenue la société Essilorluxottica, aux droits de laquelle est venue la société Essilor international. Au dernier état de la relation, il exerçait les fonctions de responsable de « domaine global sourcing procurement ».
2. Le 4 décembre 2017, il a été licencié.
3. Le 18 juillet 2018, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
4. Mmes [M] et [F] [C], et Mme [B] [Y], veuve [C], ayants droit du salarié décédé le 23 octobre 2023, ont repris l’instance devant la cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mmes [F] [C] et [B] [Y], veuve [C], font grief à l’arrêt de les débouter de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et pour violation de l’obligation de sécurité, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre et d’apporter, le cas échéant, la preuve des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu’en l’espèce, bien qu’elle ait constaté que les consorts [C] produisait aux débats une liasse de tableaux comptabilisant les heures hebdomadaires réalisées, les heures majorées à 0,25, celles majorées à 0,5 et une liste d’horaires de réception des premiers et derniers courriels qu’auraient envoyés le salarié et que ces pièces constituent des éléments suffisamment précis quant aux heures rémunérées que M. [C] prétendait avoir accomplies, la cour d’appel a néanmoins débouté les consorts [C] de la demande en paiement d’heures supplémentaires, aux motifs que dans les jours comptés comme travaillés par les consorts [C] figurent des jours pris en congés payés comme l’établissent les fiches déclaratives mensuelles remplis par le salarié en cours d’exécution de contrat et que la société Essilor international a mis en place ce système déclaratif et a parfois relancé [L] [C] pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches et a confirmé en conséquence la décision des premiers juges qui ont rejeté la demande de rappel de salaire formée au titre des heures supplémentaires en raison du manque de crédit pouvant être donné aux pièces versées aux débats par les consorts [C] et de la mise en place d’un système déclaratif du temps de travail par l’employeur au profit des cadres ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constaté que la société Essilor démontrait les heures effectives réalisées par M. [C] et l’absence de réalisation par ce dernier toute heure supplémentaire, a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures litigieuses et a violé en conséquence l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
6. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
7. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
8. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
9. Pour débouter les ayants droit du salarié de leur demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l’arrêt constate qu’ils produisent des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, en produisant ses propres éléments.
10. Il constate que l’employeur formule essentiellement des critiques sur cette demande et ces pièces, estimant que celles-ci manquent de crédibilité et que les rappels de salaire sollicités n’ont cessé d’évoluer au long de la procédure.
11. Il relève que dans les jours décomptés comme travaillés figurent des jours pris en congés payés, comme l’établissent les fiches déclaratives mensuelles remplies par le salarié en cours d’exécution du contrat, versées aux débats, que l’employeur a mis en place un système déclaratif et a parfois relancé le salarié pour que celui-ci transmette dans les délais ces fiches.
12. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que les ayants droit du salarié présentaient des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls ayants droit du salarié, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
Mise hors de cause
14. Le moyen ne visant pas le chef de dispositif déclarant irrecevable l’action des ayants droit du salarié à l’encontre de la société Essilorluxottica, cette dernière doit être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
MET hors de cause la société Essilorluxottica ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mmes [F] [C], [B] [Y], veuve [C], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], de leurs demandes en paiement de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires outre congés payés afférents, d’une indemnité pour travail dissimulé, et de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts pour violation de la législation sur le temps de travail et de l’obligation de sécurité, l’arrêt rendu le 11 décembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Essilor international aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Essilor international et la condamne à payer à Mme [F] [C] et à Mme [B] [Y], veuve [C], agissant pour elle-même et en représentation de ses enfants mineurs, ayants droit de [L] [C], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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