Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 24-13.064, Publié au bulletin
TGI Bergerac 5 juin 2020
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 9 novembre 2023
>
CASS
Cassation 4 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Inadéquation de l'usage agricole des biens

    La cour a estimé que la décision de préemption était valable, car les biens avaient une vocation agricole malgré l'absence d'activité agricole au moment de la vente.

  • Rejeté
    Droit de préemption sur les bâtiments d'habitation

    La cour a jugé que la SAFER pouvait exercer son droit de préemption car les bâtiments étaient considérés comme ayant vocation à desservir une exploitation agricole.

  • Rejeté
    Exclusion des parcelles boisées du droit de préemption

    La cour a considéré que les parcelles boisées pouvaient être préemptées si elles étaient vendues avec d'autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole.

  • Accepté
    Droit au paiement d'intérêts de retard

    La cour a jugé que la demande de paiement d'intérêts de retard était fondée et devait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

M. [X] conteste la décision de préemption de la SAFER, arguant que les biens concernés ne faisaient pas partie d'une exploitation agricole au moment de l'aliénation, en violation des articles L. 143-1 et L. 143-4 du code rural et de la pêche maritime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel, notant que celle-ci n'a pas établi l'usage agricole des biens au moment de la préemption, ce qui constitue une absence de base légale. Le pourvoi incident est rejeté, et l'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Incidence du changement de destination des immeubles sur le dr
dagorne-avocats.com · 18 décembre 2025

2La SAFER ne peut pas préempter un terrain ayant perdu son usage agricole en raison de la liquidation de l’exploitation
admys-avocats.com · 16 octobre 2025

3Droit de préemption de la SAFER : nécessité de caractériser l'usage agricole des biens à la date de la venteAccès limité
Flash Defrénois · 17 septembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 sept. 2025, n° 24-13.064, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13064
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 9 novembre 2023
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 18 février 1981, pourvoi n° 79-14.437, Bull. 1981, III, n° 37 (cassation).
Textes appliqués :
Article L. 143-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 ; article L. 143-4, 6, du code rural et de la pêche maritime.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267173
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300380
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 4 septembre 2025, 24-13.064, Publié au bulletin