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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 juin 2025, n° 25-81.825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.825 25-82.341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50909 |
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Texte intégral
N° H 25-81.825 F
T 25-82.341
N° 50909
RB5
4 JUIN 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2025
M. [U] [I] a formé des pourvois :
— contre l’arrêt n° 74 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Orléans, en date du 13 février 2025, qui, dans l’information suivie contre lui du chef, notamment, de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° 25-82.341) ;
— contre l’arrêt n° 75 de ladite chambre de l’instruction, en date du même jour, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale d'[Localité 1]-et-[Localité 2] sous l’accusation de violences aggravées ayant entraîné une mutilation ou une infirmité et violences aggravées (pourvoi n° 25-81.825).
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Par ordonnance du 23 mai 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi n° 25-82.341.
Des mémoires ont été produits.
Sur les rapports de Mme Leprieur, conseiller, et M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. [U] [I], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur et M. Violeau, conseillers rapporteurs, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-cinq.
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