Cassation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-83.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054109937 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00539 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° B 25-83.683 F-D
N° 00539
ECF
5 MAI 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [O] [A], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 7e chambre, en date du 17 mars 2025, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. [F] [Q] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de Me Bardoul, avocat de M. [O] [A], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a relaxé M. [F] [Q] du chef susvisé, reçu la constitution de partie civile de M. [O] [A] et débouté ce dernier de ses demandes.
3. Sur appel de la partie civile, la cour d’appel, par arrêt rendu par défaut le 11 décembre 2023, a dit que M. [Q] avait commis une faute civile à l’encontre de M. [A] et prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [Q] a formé opposition contre cette décision le 5 septembre 2024.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition de M. [Q] à l’encontre de l’arrêt du 11 décembre 2023 et a mis à néant cet arrêt, alors « que les formes et délais des voies de recours sont d’ordre public et que les nullités qui s’y réfèrent peuvent être proposées pour la première fois devant la Cour de Cassation, ou suppléées d’office ; que lorsque la signification de l’arrêt statuant sur les seuls intérêts civils n’a pas été faite à la personne du prévenu, l’opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s’il réside hors de ce territoire ; que M. [Q] a formé opposition le 5 septembre 2024 ; qu’en retenant que l’opposition formée dans les formes et les délais prescrits par la loi est recevable et qu’il convient donc de mettre à néant l’arrêt rendu le 11 décembre 2023 et de statuer à nouveau quand il ressort des pièces du dossier que l’arrêt frappé d’opposition avait été signifié à parquet à M. [Q] en date du 11 juin 2024, ce dont la cour d’appel devait déduire que l’opposition était irrecevable, la cour d’appel a violé les articles 492, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 492 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier alinéa de ce texte, l’opposition doit être formée dans le délai de dix jours à compter de la signification du jugement au prévenu résidant en France métropolitaine, quel qu’en soit le mode. Le report du point de départ de ce délai prévu par les deuxième et troisième alinéas, qui ne bénéficie qu’au prévenu condamné pénalement qui n’a pu être touché en personne, ne s’applique pas aux décisions ne statuant que sur intérêts civils.
7. Les dispositions relatives aux formes et délais de recours sont d’ordre public et peuvent être soulevées pour la première fois devant la Cour de cassation ou relevées d’office.
8. Encourt dès lors la cassation l’arrêt attaqué qui statue sur une opposition formée le 5 septembre 2024 alors que la décision rendue par défaut, statuant sur la seule faute civile du prévenu, a été signifiée à parquet le 11 juin 2024.
Portée et conséquences de la cassation
9. L’opposition formée contre l’arrêt du 11 décembre 2023 étant irrecevable, la cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
10. En raison de la cassation ainsi prononcée, il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen proposé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Versailles, en date du 17 mars 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE l’irrecevabilité de l’opposition formée par M. [Q] contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 décembre 2023 ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Pierre ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Société par actions ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Doyen ·
- Procédure civile
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Pourvoi ·
- Allocation
- Procédure devant le juge des libertés et de la détention ·
- Lutte contre les maladies et les dépendances ·
- Lutte contre les maladies mentales ·
- Admission en soins psychiatriques ·
- Modalités de soins psychiatriques ·
- Poursuite de la mesure ·
- Déclaration d'appel ·
- Santé publique ·
- Détermination ·
- Motivation ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Vice de forme ·
- Consentement ·
- Cour de cassation ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Ampliatif ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
- Préjudice économique ·
- Victime ·
- Assurance décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Réparation ·
- La réunion ·
- Stipulation pour autrui ·
- Indemnité
- Subrogation rendue impossible par le créancier ·
- Domaine d'application ·
- Effet de commerce ·
- Donneur d'aval ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Extinction ·
- Exclusion ·
- Billet à ordre ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Cession ·
- Fonds commun ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Gérant ·
- Ordre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Infraction ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Stupéfiant ·
- Détention provisoire ·
- Législation ·
- Ordonnance du juge ·
- Référendaire
- Fil ·
- Branche ·
- Risque ·
- Retrait du marché ·
- Surveillance ·
- Marque ·
- Préjudice moral ·
- Cour de cassation ·
- Rupture ·
- Sociétés
- Mandataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Liquidateur ·
- Locataire ·
- Associé ·
- Résiliation du bail ·
- Société par actions ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Bore ·
- Épouse ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Faute grave ·
- Mandat ·
- Église ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Branche ·
- Pourvoi ·
- Agent commercial ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agent immobilier ·
- Dommages-intérêts
- Éléments extrinsèques au document ·
- Commencement de preuve par écrit ·
- Preuve complémentaire ·
- Preuve testimoniale ·
- Définition ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Droits de timbre ·
- Présomption ·
- Textes ·
- Branche ·
- Code civil ·
- Réticence ·
- Enregistrement ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.