Confirmation 14 décembre 2023
Cassation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 oct. 2025, n° 24-14.006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.006 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 décembre 2023, N° 23/06827 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484734 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300475 |
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Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 475 F-D
Pourvoi n° V 24-14.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
La Ville de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4], et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.006 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [F],
2°/ à Mme [W] [E], épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [F] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de [Localité 3], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [F], après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), la Ville de [Localité 3] a assigné Mme [E] et M. [F], propriétaires d’un appartement situé à [Localité 3] (les propriétaires), devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir leur condamnation au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour l’avoir loué de manière répétée, pour de courtes durées, à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, et une autre pour ne pas avoir satisfait à l’obligation de déclaration préalable avec enregistrement prévue par l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Les propriétaires font grief à l’arrêt de les condamner in solidum au paiement d’une amende civile pour s’être abstenus de procéder à l’enregistrement de leur appartement comme meublé de tourisme en violation des dispositions de l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, alors « que l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 324-1-1, III et V, du code du tourisme, qui constitue une sanction ayant le caractère d’une punition dont le champ d’application est, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, d’interprétation stricte, n’a pu entrer en vigueur qu’à compter de la publication du décret d’application n° 2019-1325 du 9 décembre 2019 ; que peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits punissables ont été commis ; qu’au cas d’espèce, il est constant que le constat de publication d’annonces sur internet sans mention d’un numéro d’enregistrement a été opéré le 20 novembre 2019 ; qu’en condamnant M. [D] [F] et Mme [W] [E] in solidum au paiement d’une amende civile de 1 500 euros pour s’être abstenus de procéder à l’enregistrement de leur appartement comme meublé de tourisme en violation des dispositions de l’article L. 324-1-1 III du code du tourisme, au prétexte adopté que le fait que l’article L. 324-1-1 précité prévoit qu’un décret déterminera les informations exigées pour l’enregistrement ne suffit pas à reporter les effets de l’application dans le temps du paragraphe V alors que l’article D. 324-1-1 précisait déjà les informations à transmettre au maire de la commune, ce texte s’appliquant dès l’entrée en vigueur de l’article L. 324-1-1 modifié le 25 novembre 2018", la cour d’appel a violé les dispositions des articles 1 et 2 du code civil, 112-1 du code pénal, L. 324-1-1, III et V, du code du tourisme et du décret d’application n° 2019-1325 du 9 décembre 2019. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 324-1-1, II, du code du tourisme, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, devenu l’article L. 324-1-1, III, du même code, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 et L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Un télé-service permet d’effectuer la déclaration. Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance par la commune d’un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration. Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l’enregistrement.
5. Le décret d’application n° 2017-678 du 28 avril 2017 a précisé à l’article D. 324-1-1 du code du tourisme les informations à transmettre lors de cette télé-déclaration.
6. Une délibération DHL 2017-128 du Conseil de [Localité 3] des 4, 5 et 6 juillet 2017 a rendu obligatoire à compter du 1er décembre 2017 la procédure d’enregistrement de la déclaration de location de courtes durées d’un local meublé en faveur d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et a créé le télé-service correspondant.
7. L’article 145 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, entré en vigueur le 25 novembre 2018, procède à une renumérotation des paragraphes de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme après l’ajout d’un paragraphe I définissant les meublés de tourisme, et le complète d’un paragraphe V, dont le premier alinéa institue une amende civile, d’un montant maximal de 5 000 euros, sanctionnant le défaut d’enregistrement préalable du logement loué en tant que location meublée de tourisme.
8. Enfin, le décret d’application n° 2019-1325 du 9 décembre 2019 a pour objet de mettre en cohérence, compte tenu de la renumérotation ainsi opérée, les dispositions réglementaires du code du tourisme relatives à la définition et aux modalités de déclaration des meublés de tourisme par télé-service avec les dispositions issues de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Il ne modifie ni la liste des informations demandées préalablement à la mise en location d’un meublé de tourisme ni les modalités de cette déclaration.
9. Il en résulte que la mise en location d’un logement situé à [Localité 3] en tant que meublé de tourisme est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement, par le recours à un télé-service dédié, depuis le 1er décembre 2017, et que le défaut d’accomplissement de cette formalité est passible d’une amende civile depuis le 25 novembre 2018.
10. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. Les propriétaires font le même grief à l’arrêt, alors « que dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme ; que toute personne qui ne se conforme pas à cette obligation est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ; que cette amende constituant une sanction ayant le caractère d’une punition, son prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum ; que, pour condamner in solidum M. [D] [F] et Mme [W] [E], l’arrêt retient qu’ils n’ont pas procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement du bien, enfreignant ce faisant les dispositions de l’article L. 324-1-1 III du code du tourisme ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les principes de personnalité et d’individualisation de la peine qui en découlent et l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 8 et 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les principes de personnalité et d’individualisation de la peine qui en découlent, et l’article L. 324-1-1, III et V, du code du tourisme :
12. Selon l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation, une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme.
13. Selon l’article L. 324-1-1, V, alinéa 1er, du même code, le défaut d’accomplissement de cette formalité est passible d’une amende civile, laquelle constitue une sanction ayant le caractère d’une punition (3e Civ., 26 janvier 2022, QPC n° 21-40.026, publié), et dont le prononcé est soumis aux principes de personnalité et d’individualisation de la peine, qui font obstacle, en la matière, à toute condamnation in solidum.
14. Pour condamner in solidum les propriétaires du logement à payer une même amende civile à la Ville de [Localité 3], l’arrêt retient que le défaut de déclaration préalable soumise à enregistrement du bien mis en location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile est caractérisé.
15. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes et principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
17. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond dans les limites de la cassation prononcée.
18. La cassation prononcée ne portant que sur le principe d’une condamnation in solidum sans remettre en cause ni le principe ni le quantum de l’amende civile prononcée au profit de la Ville de [Localité 3], M. [F] sera condamné au paiement d’une amende civile de 750 euros et Mme [E] au paiement d’une amende civile de 750 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne in solidum M. [F] et Mme [E] au paiement d’une amende civile de 1 500 euros, l’arrêt rendu le 14 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. [F] au paiement d’une amende civile de 750 euros ;
Condamne Mme [E] au paiement d’une amende civile de 750 euros ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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