Rejet 20 février 2001
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 20 févr. 2001, n° 99-13.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-13.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 27 janvier 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007423184 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d’appel de Besançon (2ème chambre commerciale), au profit de M. Bernard Y…, demeurant 2, rue devant l’Eglise, 70170 Chargey-les-Port,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X…, agent immobilier a mis fin au mandat d’agent commercial de M. Y…, que ce dernier lui a, alors, demandé une indemnité compensatrice de rupture et le paiement d’arriérés de commissions ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 27 janvier 1999) d’avoir fait droit au principe de ces demandes, alors, selon le moyen :
1 ) que les juges du fond après avoir constaté que M. Y… avait délivré à un acquéreur les originaux des compromis de vente uniquement signés par les vendeurs, sans obtenir son accord, ont refusé d’en déduire l’existence d’une faute grave :
2 ) que la cour d’appel n’a pas recherché si M. Y… n’avait pas commis une faute grave en procédant à une telle remise sans obtenir une couverture de l’agence ;
3 ) qu’il avait demandé que le montant de l’indemnité de rupture se compense avec la créance de dommages-intérêts qu’il avait à l’encontre de M. Y… du fait de la violation par celui-ci de son obligation de non-concurrence ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel par motifs adoptés a souverainement retenu que M. X… n’établissait pas la preuve que M. Y… avait commis une faute grave dans l’exercice de son mandat, que d’autre part elle a relevé que M. X… n’avait formulé aucune demande chiffrée de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi du fait du non respect par M. Y… de la clause de non-concurrence ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X… à payer à M. Y… la somme de 10 000 francs, soit 1524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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