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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 sept. 2025, n° 25-40.020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 15 mai 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267108 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00506 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Parties : | société Etablissements Bargiban |
Texte intégral
COMM.
COUR DE CASSATION
HM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 506 F-D
Pourvoi n° S 25-40.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
Le tribunal de première instance de Nouméa (juge de la mise en état) a transmis à la Cour de cassation, par une ordonnance rendue le 15 mai 2025, quatre questions prioritaires de constitutionnalité, reçues le 5 juin 2025, dans l’instance mettant en cause :
d’une part,
1°/ la société Etablissements Bargiban, dont le siège est [Adresse 1],
d’autre part,
2°/ le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie, représenté par son président en exercice, élisant domicile en ses bureaux, [Adresse 2],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller, et l’avis de Mme Luc, première avocate générale, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Gauthier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre.
Faits et procédure
1. Entre le 9 septembre et le 19 septembre 2024, la société Etablissements Bargibant (la société) a importé des produits alimentaires soumis, depuis le 1er septembre 2024, à la taxe sur les produits alimentaires contenant du sucre, instaurée par la loi du pays n° 2024-2 du 15 janvier 2024 et codifiée aux articles Lp. 720 bis et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
2. Le 4 mars 2025, la société a déposé devant le tribunal de première instance de Nouméa une requête introductive d’instance contre le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à lui rembourser la taxe sur les produits alimentaires contenant du sucre dont elle s’était acquittée.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
3. Par une ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Question 1 : Les dispositions des articles Lp. 720 bis à Lp. 720 nonies du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont-elles compatibles avec le principe d’égalité devant la loi et avec ses corollaires que sont le principe d’égalité devant l’impôt et le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ?
Question 2 : Les dispositions des articles Lp. 720 ter du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont-elles compatibles avec le principe d’égalité devant la loi et avec ses corollaires que sont le principe d’égalité devant l’impôt et le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 34 de la Constitution et de l’article 99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ?
Question 3 : Les dispositions des articles Lp. 720 quinquies du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie sont-elles compatibles avec le principe d’égalité devant la loi et avec ses corollaires que sont le principe d’égalité devant l’impôt et le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des-droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 34 de la Constitution et de l’article99 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ?
Question 4 : Les termes des dispositions de l’article Lp. 720 bis du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie suivants :
— les boissons qui contiennent du sucre, ajouté ou non ;
— les boissons lactées contenant du sucre ;
— les préparations, concentrées ou déshydratées, permettant la reconstitution de boissons contenant du sucre ;
— les crèmes glacées et sorbets ;
— les confiseries constituant des « sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) » au sens du tarif des douanes ;
— le chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao ;
— les produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie industriels ;
sont-ils compatibles avec le principe d’égalité devant les charges publiques résultant de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
4. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui vise au remboursement de la taxe sur les produits contenant du sucre instaurée par les textes critiqués par les questions prioritaires de constitutionnalité.
5. Elles n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
6. Les questions posées, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
Sur la première question
7. La question ne présente pas de caractère sérieux en ce que, d’une part, les dispositions de l’article Lp. 720 quinquies dernier alinéa du code des impôts de Nouvelle-Calédonie prévoient que les conditions de recouvrement de la taxe à l’égard des producteurs sont régies par le livre V du code et en ce que, d’autre part, le livre III du même code, intitulé « Sanctions », comporte une première section consacrée aux « pénalités communes à tous les impôts, droits et taxes », qui ont dès lors vocation à s’appliquer sur un plan fiscal aux producteurs pour le recouvrement de la taxe, de sorte qu’il n’est établi aucune méconnaissance de sa compétence par le législateur de Nouvelle-Calédonie.
Sur les deuxième et troisième questions
8. Les dispositions critiquées déterminent le fait générateur de la taxe pour chacune de deux activités qu’elle concerne (Lp. 720 ter) ainsi que ses conditions de liquidation (Lp. 720 quinquies).
9. Les questions ne présentent pas, dès lors, de caractère sérieux en ce que les différences de traitement entre les importateurs et les producteurs, qui résultent des textes incriminés quant au fait générateur et au recouvrement de la taxe sont liées aux différences intrinsèques, de nature et de fonctionnement, de ces deux types d’opérateurs économiques, qui sont les vecteurs de la commercialisation des produits visés par la taxe en Nouvelle-Calédonie, ce qui tend à garantir l’atteinte de l’objectif législatif poursuivi consistant à augmenter le prix de ces produits en Nouvelle-Calédonie pour en diminuer la consommation. Ces différences sont ainsi en rapport direct avec la loi. Enfin, les dispositions critiquées, en ce qu’elles déterminent des conditions de recouvrement différentes et prévoient notamment que la taxe est due en fonction des volumes des opérations d’importation et des premières livraisons de production, ne font que tenir compte des caractéristiques propres liées aux deux activités économiques qu’elles visent à taxer. Elles reposent ainsi sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis par le législateur. Elles n’ont, dès lors, aucun caractère confiscatoire et ne font peser sur les importateurs aucune charge excessive au regard de leurs facultés contributives ni aucune rupture caractérisée devant les charges publiques.
Sur la quatrième question
10. La question ne présente pas de caractère sérieux. En effet, la taxe litigieuse vise à augmenter le prix de certains produits alimentaires contenant du sucre, lesquels sont considérés comme étant à l’origine du développement de l’obésité par le législateur. Elle poursuit en cela l’objectif de santé publique de réduction de la consommation de ces produits et de financement des actions liées à l’éducation et la prévention ainsi que la lutte contre le diabète et l’obésité.
11. Cette finalité lui est propre et n’est pas celle poursuivie par la taxe générale sur la consommation, instaurée par la loi du pays n° 2016-14 du 30 septembre 2016, laquelle soumet au même taux que les boissons sucrées un large éventail de produits. En outre, si son assiette peut s’avérer partiellement commune avec celle de la taxe générale sur la consommation, elle constitue une imposition distincte.
12. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
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