Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2026, 24-16.536 24-16.610, Inédit
TCOM Reims 13 octobre 2023
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CA Reims
Infirmation partielle 16 avril 2024
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CASS
Rejet 14 janvier 2026
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CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a estimé que la société [B] ne démontrait pas que le jugement de sauvegarde constituait une fraude à ses droits, et que même si la tierce opposition avait été déclarée recevable, elle aurait été rejetée comme mal fondée.

  • Rejeté
    Droit d'associé affecté

    La cour a jugé que la société [B] ne démontrait pas que ses droits d'associé étaient affectés par la décision de sauvegarde.

  • Rejeté
    Absence de réponse aux moyens

    La cour a constaté que l'arrêt n'avait pas statué sur l'appel formé par la société CPF, et que le moyen était donc irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société [B], filiale du groupe Carrefour, et la société Carrefour proximité France (CPF) ont formé des pourvois en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Reims. Cet arrêt avait déclaré irrecevable leur tierce opposition au jugement ayant placé la société La Solefra en procédure de sauvegarde. La Solefra était franchisée de Carrefour et détenue à 74% par M. [K] et à 26% par la société [B].

La société [B] invoquait, dans son premier moyen, une contradiction de motifs de la cour d'appel concernant sa qualité d'associée et la justification d'un moyen propre. Elle soutenait que la cour d'appel avait violé l'article 455 du code de procédure civile. Dans son second moyen, elle arguait que la cour d'appel avait violé l'article 583 du code de procédure civile et l'article L. 661-2 du code de commerce en déclarant irrecevable sa tierce opposition, alors qu'elle invoquait une atteinte à son droit de vote et à l'effectivité de sa minorité de blocage. La Cour de cassation a jugé que la cour d'appel, même en déclarant la tierce opposition recevable, l'aurait rejetée comme mal fondée, rendant la société [B] sans intérêt à critiquer l'irrecevabilité.

La société CPF, dans son premier moyen, reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses arguments sur la recevabilité de sa tierce opposition, notamment concernant l'atteinte à la force obligatoire des contrats, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. Dans son second moyen, elle alléguait que la cour d'appel n'avait pas répondu à ses arguments sur la fraude à ses droits, tirés du caractère artificiel des difficultés de La Solefra. La Cour de cassation a rejeté le moyen de la société CPF en constatant que l'arrêt attaqué n'avait pas statué sur son appel, le moyen manquant donc en fait. Les deux pourvois ont été rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-16.536
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-16.536 24-16.610 24-16.536 24-16.610 24-16.536 24-16.610 24-16.536 24-16.610
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 16 avril 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053402809
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00020
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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