Rejet 7 juillet 2005
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile qu’en l’absence de notification du jugement dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui avait comparu n’est pas recevable à former un recours en révision contre cette décision après l’expiration de ce délai.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 juil. 2005, n° 03-15.662, Bull. 2005 II N° 183 p. 163 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 03-15662 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2005 II N° 183 p. 163 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2002 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050461 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avis donné aux parties :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 21 novembre 2002) et les productions, que, par un jugement contradictoire du 27 novembre 1991, Mme X… avait été déboutée de la demande en restitution de mobiliers qu’elle avait formée à l’encontre de Mme Y…, et condamnée à payer à cette dernière des dommages-intérêts pour procédure abusive ; que, le 24 octobre 2000, elle a formé un recours en révision à l’encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée le 31 août 2000, en invoquant un fait nouveau tiré d’une pièce datée du 14 septembre 2000 ;
Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son recours en révision irrecevable, alors, selon le moyen, que, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai ; qu’en l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en date du 27 novembre 1991 à l’encontre duquel Mme X… a formé un recours en révision a été « prononcé contradictoirement », et par ailleurs qu’il « n’a été signifié que le 31 août 2000 à Mme X… » ; qu’il en résulte donc que, faute d’avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, ce jugement n’était plus susceptible d’être frappé d’appel lorsque l’attestation du 14 septembre 2000 constituant la cause du recours en révision a été établie, et ce nonobstant la circonstance qu’il venait alors d’être signifié à Mme X… le 31 août précédent avec l’indication erronée dans l’acte de signification d’une possibilité d’interjeter appel dans un délai d’un mois ;
qu’en statuant comme elle l’a fait, négligeant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d’où il résultait que le jugement du 27 novembre 1991 était bien passé en force de chose jugée au jour où la cause de révision est apparue, la cour d’appel a donc violé les articles 528-1, 593 et 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, l’article 528-1 du nouveau Code de procédure civile s’appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, Mme X… n’était pas recevable à former un recours en révision contre le jugement contradictoire du 27 novembre 1991, qui n’avait pas été notifié dans les deux ans de son prononcé ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille cinq.
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