Confirmation 7 septembre 2023
Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-22.208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.208 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2023, N° 22/03611 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10740 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 24 septembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10740 F
Pourvoi n° Q 23-22.208
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025
La société Midi auto 28, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-22.208 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseillère, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Midi auto 28, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Nirdé-Dorail, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Midi auto 28 aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi auto 28 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Entrepreneur ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Renvoi ·
- Pourvoi ·
- Taux légal ·
- Maçonnerie ·
- Cour de cassation ·
- Obligation de résultat
- Software ·
- Pourvoi ·
- Doyen ·
- Incident ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sociétés
- Non avenu ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Réitération ·
- Fins de non-recevoir ·
- Citation ·
- Caractère ·
- Pourvoi ·
- La réunion ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Société anonyme ·
- Carolines ·
- Anonyme
- Tribunal d'instance ·
- Syndicat ·
- Représentant syndical ·
- Cour de cassation ·
- Lieu ·
- Connexité ·
- Dépens ·
- Désignation ·
- Renvoi ·
- Dernier ressort
- Cour d'assises ·
- Meurtre ·
- Accusation ·
- Renvoi ·
- Cour de cassation ·
- Examen ·
- Pourvoi ·
- Appel ·
- Procédure pénale ·
- Mandat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Saisie immobilière ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Litige
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Centre commercial ·
- Climatisation ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Preneur ·
- Dépense ·
- Charges ·
- Code civil
- Atteinte à l'autorité de l'État ·
- Manquement au devoir de probité ·
- Infraction occulte ·
- Prime ·
- Action publique ·
- Infraction ·
- Prescription ·
- Assemblée générale ·
- Détournement de fond ·
- Quorum ·
- Compte ·
- Finances publiques ·
- Procédure pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Changement d'employeur au sein du même groupe de sociétés ·
- Convention organisant la poursuite du contrat de travail ·
- Convention hors application de l'article l ·
- Modification convenue entre les parties ·
- Contrat de travail, exécution ·
- 1224-1 du code du travail ·
- Changement d'employeur ·
- Modification ·
- Conditions ·
- Validité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Commun accord ·
- Pont ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Pourvoi
- Acquéreur ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Constat d'huissier ·
- Vendeur ·
- Réseau ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Huissier de justice ·
- Frais de justice
- Salarié participant à une activité de sécurité privée ·
- Salarié d'une entreprise de sécurité privée ·
- Détention de la carte professionnelle ·
- Activité de sécurité privée ·
- Contrat de travail, rupture ·
- Cause réelle et sérieuse ·
- Applications diverses ·
- Licenciement ·
- Nécessité ·
- Cartes ·
- Salarié ·
- Sécurité privée ·
- Renouvellement ·
- Employeur ·
- Agent de sécurité ·
- Contrat de travail ·
- Prévention ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.