Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367, Publié au bulletin
CPH Marseille 2 février 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 29 mars 2024
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CASS
Cassation 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des conditions de moralité pour exercer les fonctions d'agent de sécurité

    La cour a constaté que le salarié n'était pas titulaire d'une carte professionnelle valide au moment de son licenciement, ce qui justifie la rupture du contrat de travail pour cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le rejet de la demande de remboursement des indemnités de chômage.

Résumé par Doctrine IA

La société Service accueil prévention sécurité privée a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse. Elle invoquait les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, arguant que le salarié, n'ayant pas de carte professionnelle valide, devait être licencié de plein droit. La Cour de cassation a cassé l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant ainsi M. [O] de ses demandes.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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1Carte professionnelle expirée et licenciement juridiquement fondé
elcyavocats.fr · 20 janvier 2026

2Absence de carte pro et rupture du contrat
chavkhalov-milcent.com · 16 janvier 2026

3Licenciement sans carte valide
lemag-juridique.com · 14 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-15.367, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15367
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2024, N° 21/02191
Précédents jurisprudentiels : Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40 (rejet).
Avis de la Cour de cassation, 11 juin 2018, n° 18-96.001, Bull. crim. 2018, Avis, n° 1.
Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40 (rejet).
Avis de la Cour de cassation, 11 juin 2018, n° 18-96.001, Bull. crim. 2018, Avis, n° 1.
Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40 (rejet).
Avis de la Cour de cassation, 11 juin 2018, n° 18-96.001, Bull. crim. 2018, Avis, n° 1.
Soc., 7 mars 2017, pourvoi n° 15-18.590, Bull. 2017, V, n° 40 (rejet).
Avis de la Cour de cassation, 11 juin 2018, n° 18-96.001, Bull. crim. 2018, Avis, n° 1.
Textes appliqués :
Article L. 612-20, alinéas 3 et 7, du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 ; article L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure.
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 21 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053345471
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00017
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367, Publié au bulletin