Cassation 13 septembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 sept. 2005, n° 01-13.465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 01-13.465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 15 mai 2001 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007486739 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. WEBER |
|---|---|
| Parties : | société Clairefontaine |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la société Alves du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. X…, M. Y… et la société Clairefontaine ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l’entrepreneur est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, d’une obligation de résultat d’achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l’ouvrage ; qu’ayant relevé que le contrat liant Mme Z… à la société Alves prévoyait le début des travaux à la date du 1er février 1989, et un délai de trois mois pour les terminer et que le démarrage effectif du chantier était intervenu le 1er mars 1989, avec achèvement le 20 octobre 1989, la cour d’appel, qui a relevé que l’entrepreneur n’établissait pas l’imputabilité d’une partie de ce retard au maître de l’ouvrage, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les pénalités contractuelles étaient dues par la société Alves ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est recevable :
Vu l’article 1153 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 15 mai 2001), que les époux X… ont chargé la société Alves d’exécuter des travaux de maçonnerie, charpente et couverture dans un immeuble qu’ils ont fait édifier sur un terrain leur appartenant ; qu’ayant constaté des retards, ils ont assigné l’entrepreneur en paiement de l’indemnité contractuelle prévue en cas de livraison tardive des ouvrages ;
Attendu que l’arrêt retient que, sur les pénalités de retard, les intérêts au taux légal courront à compter du jour de l’arrêt ;
Qu’en statuant ainsi, alors que ces intérêts sont dus du jour de la sommation de payer, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Attendu que la cassation prononcée n’implique pas qu’il y ait lieu à renvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Alves à payer à Mme Z… les intérêts au taux légal sur les pénalités de retard à compter du jour de son prononcé, l’arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcés par la cour d’appel ;
Condamne la société Alves aux dépens du présent arrêt ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Alves à payer à Mme Z… la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille cinq.
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