Infirmation 24 juin 2022
Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-20.618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2022, N° 19/02105 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200210 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 210 F-D
Pourvoi n° R 22-20.618
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025
M. [Y] [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-20.618 contre les arrêts rendus par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion les 17 mars 2021 (chambre civile TGI/JEX) et 24 juin 2022 (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à M. [Y] [T] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Y] [E] [L], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [Y] [T] [L], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de La Réunion, 17 mars 2021 et 24 juin 2022) et les productions, M. [Y] [T] [L] a relevé appel le 17 juillet 2019 d’un jugement du 1er décembre 2018 qui l’a débouté de ses demandes, dans un litige l’opposant à M. [Y] [E] [L].
2. Un conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] [E] [L] tirée du caractère non avenu du jugement, par ordonnance du 10 novembre 2020, que M. [Y] [E] [L] a déférée à la cour d’appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Y] [E] [L] fait grief à l’arrêt sur déféré du 17 mars 2021 de rejeter la fin de non-recevoir tirée du caractère non avenu du jugement et, en conséquence, à l’arrêt du 24 juin 2022 de déclarer l’appel de M. [Y] [T] [L] recevable, alors :
« 1°/ qu’est irrecevable l’appel formé par la partie comparante contre un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, devenu non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois de son prononcé, la procédure ne pouvant être reprise qu’après réitération de la citation primitive ; qu’en affirmant, pour déclarer l’appel recevable, que le caractère non avenu du jugement ne prive pas le demandeur de son droit à en relever appel, quand l’appel interjeté à l’encontre du jugement non avenu émanait de M. [Y] [T] [L], qui était comparant en première instance, la cour d’appel a violé l’article 478 du code de procédure civile, ensemble l’article 914 dudit code ;
2°/ qu’en tout état de cause, est irrecevable l’appel formé, plus de six mois après son prononcé, contre un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, devenu non avenu pour n’avoir pas été notifié dans les six mois de son prononcé, la procédure ne pouvant être reprise qu’après réitération de la citation primitive ; qu’en relevant, pour déclarer recevable l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 14 décembre 2018, que le jugement n’est pas non avenu dans le cas où il en a été interjeté appel avant l’expiration du délai de six mois suivant son prononcé, cependant qu’il ressortait des énonciations des arrêts attaqués que la déclaration d’appel avait été régularisée par M. [Y] [T] [L] le 17 juillet 2019, soit plus de six mois après ledit jugement, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations, a violé l’article 478 du code de procédure civile, ensemble l’article 914 dudit code. »
Réponse de la Cour
4. Ayant constaté que le jugement du 14 décembre 2018 frappé d’appel, réputé contradictoire comme ayant été rendu suivant assignation délivrée à domicile au défendeur non comparant, avait débouté le demandeur, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le caractère non avenu de ce jugement prévu à l’article 478 du code de procédure civile ne prive pas le demandeur de son droit d’en relever appel.
5. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] [E] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [E] [L] et le condamne à payer à M. [Y] [T] [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.
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