Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 mars 2025, n° 22-22.765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 8 septembre 2022, N° 21/02715 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C110128 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10128 F
Pourvoi n° Z 22-22.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2025
M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-22.765 contre l’arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.
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