Rejet 6 mars 1979
Résumé de la juridiction
La demande en divorce, formée en France par la femme, n’interdit pas au juge français de statuer sur l’exequatur d’une décision étrangère prononçant le divorce sur demande du mari.
L’attitude du demandeur français à une procédure de divorce introduite en France, qui se prévaut de l’article 14 du Code civil n’exclut pas qu’il ait précédemment, dans la procédure née de la demande de l’autre époux devant une juridiction étrangère, renoncé à se prévaloir de l’article 15 du Code civil en présentant une défense au fond devant le juge étranger.
Le fait qu’une procédure de divorce suivie à l’étranger ne comporte pas de tentative de conciliation, ne porte atteinte ni à la conception française de l’ordre public international, ni aux droits de la défense, et ne met donc pas obstacle à l’exequatur de la décision étrangère rendue dans de telles conditions.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 6 mars 1979, n° 77-13.179, Bull. civ. I, N. 80 p. |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 77-13179 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 80 p. |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 1977 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007003023 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir déclaré exécutoire en France un jugement du Tribunal de première instance de Beyrouth du 15 décembre 1971 qui avait prononcé, sur la demande du mari, formée le 12 décembre 1970, le divorce entre Joseph S., de nationalité libanaise, et Josette M., de nationalité française, alors que, à la date où le jugement libanais est devenu définitif par suite d’un arrêt de la Cour de cassation libanaise du 20 juin 1973, dame S. avait déjà introduit devant les juridictions françaises une demande en divorce et que l’existence de cette instance, pendante devant les tribunaux français, portant, selon le pourvoi, sur le même objet et liée entre les mêmes parties que le jugement libanais, interdisait de reconnaître à celui-ci l’autorité de la chose jugée et obligeait la Cour d’appel à surseoir à statuer sur la demande d’exequatur ;
Mais attendu que la demande en divorce formée en France par la femme n’interdisait pas à la Cour d’appel de statuer sur l’exequatur d’une décision étrangère prononçant le divorce sur demande du mari ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir admis que dame S., qui avait défendu au fond à l’action portée contre elle devant un tribunal étranger, alors qu’elle n’y était pas obligée, était censée avoir renoncé au bénéfice de l’article 15 du Code civil, alors que, d’une part, il résulterait du jugement libanais, qui aurait été dénaturé, que dame S. aurait refusé, tout au long du litige, de conclure sur le fond et même de l’évoquer, et que, d’autre part, à supposer qu’elle eût défendu au fond, cela ne pouvait suffire à écarter l’application de l’article 15 du Code civil, dame S. ayant, le 19 octobre 1971, avant même que le jugement libanais fût rendu, présenté requête en divorce en France, ayant devant la juridiction française expressément invoqué le bénéfice de l’article 14 du Code civil et ayant ainsi manifesté la volonté de se placer sous la protection de la justice française ;
Mais attendu que, d’une part, l’arrêt attaqué n’a pas dénaturé le jugement libanais, qui mentionne notamment que dame S. a demandé le « rejet de l’affaire en la forme … et subsidiairement au fond, rejet de la demande entière comme étant injuste, mal fondée, non sérieuse et illégale » ; que, d’autre part, l’attitude de dame S. devant la juridiction française n’excluait pas que ladite dame eût précédemment, dans la procédure née de la demande de son mari devant la juridiction libanaise, renoncé à se prévaloir de l’article 15 du Code civil français ; qu’aucune des deux premières branches du moyen n’est donc fondée ;
Et sur les troisième et quatrième branches du second moyen :
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’appel d’avoir admis la régularité de la procédure civile au Liban, malgré l’absence de tentative de conciliation, au motif qu’une telle tentative n’est pas prévue par la loi turque, qui était applicable, et que son absence n’est pas contraire à l’ordre public, alors que, selon le moyen, d’une part, l’exigence de la tentative de conciliation, règle de procédure, aurait pu relever de la loi libanaise, loi du for, et non de la loi turque, et que, d’autre part, l’absence d’une telle tentative de conciliation heurterait les conceptions juridiques fondamentales de l’ordre public international, même lorsque celui-ci ne joue que dans son effet atténué ;
Mais attendu, d’une part, que, si le juge de l’exequatur doit vérifier si le déroulement du procès devant la juridiction étrangère a été régulier, cette condition de régularité doit s’apprécier uniquement par rapport aux exigences de l’ordre public international et au respect des droits de la défense ; que ni la conception française de l’ordre public international, ni les droits de la défense ne sont atteints par l’absence de tentative de conciliation dans une procédure de divorce suivie à l’étranger ; d’où il suit que le moyen, qui s’attaque en sa troisième branche à un motif surabondant, n’est pas fondé en sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 23 février 1977 par la Cour d’appel de Paris ;
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