Infirmation partielle 2 mai 2023
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 févr. 2025, n° 23-21.530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2023, N° 21/01901 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310084 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° C 23-21.530
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-21.530 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme [F] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], après débats en l’audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.
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