Confirmation 16 février 2023
Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-14.763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 16 février 2023, N° 22/07386 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210686 |
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Sur les parties
| Parties : | pôle 1, Société générale |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 12 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10686 F
Pourvoi n° X 23-14.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025
1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° X 23-14.763 contre l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Société générale Cameroun, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4] (Cameroun),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale et de la Société générale Cameroun, après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à la Société générale et à la Société générale Cameroun la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le douze juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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