Cassation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 mars 2026, n° 25-81.120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.120 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053764946 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00298 |
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Texte intégral
N° R 25-81.120 F-D
N° 00298
ODVS
10 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2024, qui, pour homicide et blessures involontaires, l’a condamnée à 225 000 euros d’amende, une mesure d’affichage et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 5 décembre 2013, une explosion s’est produite sur le site d’une usine de la société [1] (société [1]).
3. Deux des salariés procédant à l’opération à l’origine de l’accident, MM. [K] [Q] et [D] [R], ont été grièvement blessés, un autre, [U] [Y], est décédé des suites de ses blessures.
4. La société [1] a été déclarée coupable des chefs d’homicide et blessures involontaires dans le cadre du travail par le tribunal correctionnel.
5. La prévenue, le ministère public et certaines parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [1] coupable des délits d’homicide involontaire et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, alors « qu’en retenant qu'« Il importe peu, comme l’a justement rappelé le tribunal correctionnel, que les investigations n’aient pas permis de mettre en évidence la personne ayant décidé de remettre en service l’ancienne palette stockée, des lors que la décision a été prise par la hiérarchie habilitée », sans déterminer précisément l’identité de l’organe ou du représentant de la personne morale ayant commis pour son compte les infractions reprochés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision au regard des articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l’arrêt attaqué énonce, après avoir relevé que l’employeur avait manqué à ses obligations, en ne veillant pas à la mise en place des mesures et moyens propres à assurer la sécurité des salariés, que le choix de maintenir l’activité au lieu de l’arrêter momentanément pour effectuer les réparations nécessaires est une décision de la direction de la société.
11. Les juges précisent que si les investigations n’ont pas permis d’identifier la personne ayant pris cette décision, cette dernière relevait de la hiérarchie habilitée à laquelle étaient soumis les salariés victimes.
12. Ils ajoutent que la responsabilité pénale de la société est indépendante de celle de ses organes ou représentants ou de l’identification d’une personne physique porteuse de cette responsabilité, dès lors que l’infraction a été commise pour le compte de la personne morale.
13. Ils concluent qu’il existe un lien direct et certain entre la faute commise par la direction de la société [1], dans l’intérêt de l’activité de cette société, et les dommages qui en découlent.
14. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas d’identifier précisément l’organe ou le représentant de la personne morale prévenue qui a commis, pour le compte de cette dernière, les manquements constatés, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 15 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt-six.
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