Infirmation 29 mai 2024
Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 oct. 2025, n° 24-19.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.483 24-19.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mai 2024, N° 22/06416 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10752 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° Y 24-19.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 OCTOBRE 2025
1°/ Mme [F] [T],
2°/ M. [W] [O],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 24-19.483 contre l’arrêt rendu le 29 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T] et M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [T] et M. [O] du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Credit logement.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] et M. [O] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et M. [O] et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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