Cour de cassation, 3e chambre civile, 27 mars 2025, n° 24-10.043
TPBR Poitiers 20 août 2019
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CA Poitiers
Infirmation 17 mars 2022
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CASS
Rejet 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens de cassation non fondés

    La cour a estimé que les moyens de cassation invoqués ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation de l'arrêt contesté.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les demandeurs aux dépens, en application des règles de procédure civile.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a rejeté la demande des demandeurs et a condamné ces derniers à payer une somme au GFA du Petit Poirat en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi, MM. [E], contestent l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, arguant que les moyens de cassation invoqués justifiaient une révision de la décision. La Cour de cassation, se fondant sur l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, considère que ces moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation. Elle rejette donc le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens, ainsi qu'à verser 3 000 euros au GFA du Petit Poirat en application de l'article 700 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 24-10.043
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-10.043
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 17 mars 2022, N° 19/02980
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 31 mars 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310191
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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