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Cassation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 mars 2022, n° 20-19.608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 20-19.608 20-21.512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 1 avril 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045388322 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:SO00464 |
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Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2022
Rectification d’erreur matérielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvois n°
B 20-19.608
W 20-21.512 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022
La SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant pour M. [R] et l’union départementale de la CGT de l’Aisne, a présenté, le 14 février 2022, une requête aux fins de la rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 95 F-D rendu le 19 janvier 2022 sur le pourvoi n° B 20-19.608, dans l’affaire opposant :
1°/ M. [J] [R], domicilié [Adresse 1],
2°/ l’union départementale de la CGT de l’Aisne, dont le siège est [Adresse 2],
à la société Zehnder Group Vaux Andigny, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les parties ont été avisées de même que la SCP Lyon-Caen et Thiriez et la SCP Ohl et Vexliard, avocats à la Cour de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la requête
Vu l’article 462 du code de procédure civile :
Vu les avis donnés aux parties.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du paragraphe 8 et du dispositif de l’arrêt n° 95 F-D du 19 janvier 2022, pourvoi n° B 20-19.608, en ce qu’il est indiqué :
— en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l’arrêt…» alors qu’il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l’arrêt…»,
— en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l’arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; » alors qu’il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l’arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; »
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l’arrêt n° 95 F-D sur le paragraphe 8 et sur le dispositif rendu le 19 janvier 2022 par la chambre sociale ;
REMPLACE :
— en page 3 : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 170, l’arrêt…» alors qu’il devait être dit : « 8. Pour rejeter la demande de repositionnement au niveau IV échelon 2, coefficient 270, l’arrêt…»,
— en page 4 : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 170, à compter du 1er janvier 2019, l’arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; » alors qu’il devait être dit : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu ‘il déboute M. [R] de sa demande de repositionnement au niveau IV, échelon 2, coefficient 270, à compter du 1er janvier 2019, l’arrêt rendu le 1er avril 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; »
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l’audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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