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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 31 janv. 2023, n° 22-86.520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-86.520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 novembre 2022 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2023 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047128213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:CR00247 |
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Texte intégral
N° Y 22-86.520 F-D
N° 00247
31 JANVIER 2023
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 JANVIER 2023
M. [F] [D] a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 6e section, en date du 3 novembre 2022, qui, dans l’information suivie contre lui du chef de viols, l’a placé en détention provisoire après infirmation des ordonnances du juge d’instruction l’ayant placé sous contrôle judiciaire et de refus de saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [D], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 144, 5°, du Code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour de cassation comme permettant de justifier le placement ou le maintien en détention provisoire du mis en examen dans le but de garantir son maintien à la disposition de la justice au regard de sa seule origine étrangère, y compris lorsque celui-ci est de nationalité française, méconnaissent-elles le principe d’égalité et le droit à la sûreté garantis par les articles 2, 6, 7 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, 1er et 66 de la Constitution de 1958 ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu’il n’existe pas de jurisprudence constante de la Cour de cassation énonçant que la seule origine étrangère d’une personne mise en examen, prévenue ou accusée caractérise une absence de garantie de représentation justifiant son placement ou son maintien en détention provisoire.
5. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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