Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2025, 22-20.458, Publié au bulletin
CA Saint-Denis de la Réunion 30 mars 2022
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CASS
Cassation 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a estimé que la demande de M. [K] était irrecevable car il n'avait pas repris la prétention dans ses dernières conclusions, ce qui a conduit à une décision de confirmation du jugement déféré.

  • Rejeté
    Droit d'accès au juge

    La cour a jugé que la limitation de la prétention à la somme initialement demandée ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge, car les règles de procédure doivent être respectées.

Résumé par Doctrine IA

M. [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré ses demandes irrecevables. Il invoque, d'une part, une violation des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, arguant que sa demande initiale, bien que majorée, restait recevable. D'autre part, il soutient une atteinte au droit d'accès au juge, en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel a méconnu les textes en déclarant la demande irrecevable, et renvoie l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-20.458, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20458
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 mars 2022
Textes appliqués :
Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; article 910-4 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C200930
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Sur les parties

Texte intégral

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