Rejet 10 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 10 nov. 2005, n° 04-06.049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-06.049 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2004 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007501325 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2004), que M. X… a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle due à l’exposition à l’amiante dont le diagnostic a été posé le 13 avril 1999 ;
qu’il souffre de plaques pleurales non calcifiées ; qu’il a saisi aux fins d’indemnisation le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d’indemnité ; que refusant celle-ci, M. X… a saisi la cour d’appel d’une action contre la décision du Fonds ;
Attendu que le Fonds fait grief à l’arrêt d’avoir fixé à une certaine somme l’indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. X… ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 novembre 2000 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d’appel qui, sans être liée par un barème ni tenue de s’expliquer sur le choix des critères d’évaluation qu’elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l’existence et l’étendue des préjudices subis par M. X…, ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l’entière réparation ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante à payer à M. X… la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille cinq.
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