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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 févr. 2026, n° 25-13.324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 19 septembre 2024, N° 22/02806 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90146 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : Z 25-13.324
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales (URSSAF) de [Localité 1] et autres
Requête n° : 933/25
Ordonnance n° : 90146 du 12 février 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
M. [J] [Z], M. [U] [C],
Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 22 septembre 2025 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Grenoble demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 25-13.324 formé le 28 mars 2025 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 septembre 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy ;
Vu l’avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ;
Au terme d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur les années 2015, 2016 et 2017 et après mise en oeuvre d’une procédure contradictoire, l’URSSAF a, le 5 décembre 2018, notifié à la société [1] un redressement de 24 920 euros.
Le 9 janvier 2019, l’URSSAF a mis la société [1] en demeure de payer la somme globale de 27 674 euros, dont 2 754 euros de majorations de retard.
Après avoir vainement formé un recours amiable, la société [1] a saisi le juge judiciaire aux fins d’annulation de la mise en demeure du 9 janvier 2019 et d’annulation ou a minima de réformation de la décision de redressement.
Par arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement du 13 mai 2022 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire avait déclaré recevable le recours formé par la société [1] mais, après avoir confirmé tous les chefs de redressement, l’avait déboutée de ses demandes, et a condamné la société [1] aux dépens et à payer à l’URSSAF une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de radiation de l’URSSAF, la société [1], demanderesse au pourvoi, fait valoir que l’arrêt attaqué ne comporte aucun chef de condamnation.
S’il est exact que formellement, le dispositif de l’arrêt confirmatif du 19 septembre 2024 ne comporte aucun chef condamnant la société [1] à payer à l’URSSAF la somme principale de 24 920 euros, l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette les demandes de cette société tendant à l’annulation, ou a minima à la réformation du redressement du 5 décembre 2018, valide nécessairement ce dernier et rend cette société débitrice de ses causes.
Dès lors que la demanderesse au pourvoi n’allègue par ailleurs ni être dans
l’impossibilité de s’exécuter ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, il convient de faire droit à la requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro Z 25-13.324 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 12 février 2026
La greffière,
La conseillère déléguée,
Mélise Darcheux
Viviane Caullireau-Forel
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