Confirmation 13 juin 2023
Cassation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n° 23-19.677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464872 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200327 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 327 F-D
Pourvoi n° P 23-19.677
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-19.677 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d’appel d’Angers (chambre A – civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Angers, 13 juin 2023), M. [Y] était propriétaire d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, assuré par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles (l’assureur).
2. À la suite d’un incendie ayant endommagé cet immeuble le 26 novembre 2005, M. [Y] a déclaré le sinistre à l’assureur.
3. L’assureur ayant dénié sa garantie, M. [Y] a assigné la société MMA IARD le 7 mai 2020 en exécution du contrat devant un tribunal judiciaire.
4. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. [Y] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes comme prescrites, alors « que les polices d’assurance doivent mentionner le délai biennal de prescription et ses causes d’interruption propres au droit des assurances, l’assureur ayant la charge de prouver qu’il a exécuté cette obligation d’information, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, comme du délai quinquennal de droit commun ; que la cour d’appel a retenu que M. [Y] était irrecevable à revendiquer la garantie de l’assureur, la prescription biennale, qui avait été interrompue par la désignation d’un expert le 14 février 2008, n’ayant depuis pas été interrompue avant l’assignation délivrée contre l’assureur le 7 mai 2020 ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y été invitée, si l’assureur avait justifié du respect de son obligation d’information à l’égard de l’assuré quant au délai de prescription applicable et à ses causes d’interruption, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l’article R. 112-1 du code des assurances :
6. Selon ce texte, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] comme étant prescrites, l’arrêt relève que si ce dernier conteste l’application du délai biennal de prescription visé à l’article L. 114-1 du code des assurances, il se contredit en en sollicitant lui-même l’application dès lors qu’il invoque les causes d’interruption du délai de prescription exclusivement attachées à cette prescription.
8. L’arrêt retient qu’il ne justifie d’aucun acte interruptif du délai de prescription prévu par l’article L. 114-1 précité pendant une période de deux années révolues entre février 2008 et février 2010, ni d’aucun acte interruptif du délai de prescription de droit commun, entre 2005 et 2020.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d’assurance répondait aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances, s’agissant du rappel des dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevables les demandes de M. [Y] comme étant prescrites entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant l’ordonnance entreprise, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il rejette les fins de non-recevoir soulevées par la société MMA IARD ainsi que la société MMA IARD assurances mutuelles tirées des défaut d’intérêt et qualité à agir, l’arrêt rendu le 13 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Angers ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes ;
Condamne la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
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