Cassation 17 mars 2026
Résumé de la juridiction
Il appartient au juge des libertés et de la détention saisi par l’avocat de la personne mise en examen d’une demande de mise à disposition de pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis, s’il n’est pas en possession desdites pièces, de le mentionner dans le procès-verbal du débat contradictoire ou dans son ordonnance
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 26-80.137, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80137 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 2 janvier 2026 |
| Dispositif : | Cassation sans renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765303 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00480 |
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Texte intégral
N° T 26-80.137 F-B
N° 00480
ODVS
17 MARS 2026
CASSATION SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M., [I], [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 11e section, en date du 2 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui, notamment, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M., [I], [Y], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M., [I], [Y] a été mis en examen le 12 décembre 2025 des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 13 décembre suivant, le juge des libertés et de la détention a ordonné le placement en détention provisoire de M., [I], [Y].
4. Ce dernier a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen de nullité tiré de ce que le conseil de M., [I], [Y] n’aurait pas eu accès aux pièces du débat contradictoire de M., [A], [Y], rejeté le moyen de nullité tiré de ce que la parole n’a pas été donnée en dernier à M., [I], [Y] sur la question de la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention, dit n’y avoir lieu à annulation de pièces de procédure, dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 13 décembre 2025, alors :
« 1°/ d’une part, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de la défense qui en fait la demande, non seulement le dossier de la procédure tel qu’il lui a été transmis, mais encore les pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l’équité de la procédure, à l’égalité des armes et aux droits de la défense ; qu’il appartient à la défense de formuler cette demande de consultation de pièces avant ou à l’ouverture du débat contradictoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 12 septembre 2025, Messieurs, [A] et, [I], [Y] ont été mis en examen par le juge d’instruction ; que celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire ; que la décision de placement en détention provisoire de Monsieur, [A], [Y] a été rendue le 13 décembre 2025 à 00h25 ; que le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire de Monsieur, [I], [Y] s’est tenu à 00h46 ; que dès l’ouverture de ce débat contradictoire, l’avocat de Monsieur, [I], [Y] a demandé à consulter les pièces relatives à la mesure de sûreté qui venait d’être décidée à l’encontre de Monsieur, [A], [Y] ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande ; qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat contradictoire et l’ordonnance subséquente de placement en détention provisoire de Monsieur, [I], [Y] devaient être annulés ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « s’il est vraisemblable que les pièces litigieuses étaient toujours en possession du greffe du juge des libertés et de la détention, il ne lui est pas possible de tenir cette circonstance pour acquise », quand il lui appartenait de s’en assurer, au besoin par un supplément d’information, dès lors qu’elle ne pouvait faire peser sur la défense la charge de rapporter la preuve, impossible, de ce que les pièces relatives à la mesure de sûreté prononcée à l’encontre de Monsieur, [A], [Y] étaient toujours en la possession du juge des libertés et de la détention qui venait de la décider, la chambre de l’instruction, qui s’est fondée sur des motifs hypothétiques, n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part, que le juge des libertés et de la détention doit porter à la connaissance de la défense qui en fait la demande, non seulement le dossier de la procédure tel qu’il lui a été transmis, mais encore les pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition ; que la méconnaissance de cette règle porte atteinte à l’équité de la procédure, à l’égalité des armes et aux droits de la défense ; qu’il appartient à la défense de formuler cette demande avant ou à l’ouverture du débat contradictoire ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 12 septembre 2025, Messieurs, [A] et, [I], [Y] ont été mis en examen par le juge d’instruction ; que celui-ci a saisi le juge des libertés et de la détention en vue de leur placement en détention provisoire ; que la décision de placement en détention provisoire de Monsieur, [A], [Y] a été rendue le 13 décembre 2025 à 00h25 ; que le débat contradictoire relatif au placement en détention provisoire de Monsieur, [I], [Y] s’est tenu à 00h46 ; que dès l’ouverture de ce débat contradictoire, l’avocat de Monsieur, [I], [Y] a demandé à consulter les pièces relatives à la mesure de sûreté qui venait d’être décidée à l’encontre de Monsieur, [A], [Y] ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande ; qu’il a ainsi été porté atteinte aux droits de la défense, de sorte que le débat contradictoire et l’ordonnance subséquente de prolongation de la détention provisoire de Monsieur, [I], [Y] devaient être annulés ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « c’est dans le cadre du déroulement du débat contradictoire débuté à 00h46 qu’a été formulée pour la première fois par Me, [G], [O] la demande de consultation », « qu’aucune conclusion n’a été déposée devant le juge des libertés et de la détention afin d’éclaircir plus avant les circonstances dans lesquelles la demande aurait été formulée antérieurement au débat et éventuellement refusée, et les écritures du conseil de M., [Y] devant la cour ne permettent pas d’éclaircir ces circonstances plus avant », et qu’ « il s’en déduit que l’exposant échoue à démontrer que la condition d’antériorité de la demande de consultation serait remplie en l’espèce, et il ne saurait être attendu du juge des libertés et de la détention qu’il interrompe le cours du débat qui a débuté pour permettre l’exercice de ce droit de consultation », quand il résulte au contraire du procès-verbal de débat contradictoire que la demande de consultation des pièces relatives à la mesure de sûreté prononcée à l’encontre de Monsieur, [A], [Y] a été effectuée par le conseil de Monsieur, [I], [Y] à l’ouverture du débat contradictoire, immédiatement après le rappel et de son identité et des chefs de sa mise en examen et avant la notification de son droit de solliciter un débat différé, de la prise d’acte qu’il n’exerçait pas à titre exclusif l’autorité parentale sur un mineur de seize ans, du débat sur la publicité de l’audience, de la notification du droit au silence et des réquisitions du parquet sur le placement en détention provisoire, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 114, 116, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l’article préliminaire du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que le juge des libertés et de la détention doit mettre à la disposition de l’avocat de la personne mise en examen qui en fait la demande les pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il a déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figurent pas dans le dossier transmis et qui sont encore à sa disposition.
7. Pour rejeter l’exception de nullité du débat contradictoire prise de ce que le juge des libertés et de la détention n’aurait pas mis à sa disposition les pièces relatives à la détention provisoire du frère du demandeur ordonnée avant ce débat contradictoire dans la même procédure et par ce même juge, l’arrêt attaqué énonce que, s’il est vraisemblable que les pièces litigieuses étaient toujours en possession du greffe du juge des libertés et de la détention, il ne lui est pas possible de tenir cette circonstance pour acquise.
8. Les juges précisent que la personne mise en examen ne démontre pas que sa demande de production de ces pièces aurait été formulée antérieurement au débat et éventuellement refusée, et qu’il ne saurait être attendu du juge des libertés et de la détention qu’il interrompe le cours du débat qui a débuté pour permettre l’exercice de ce droit de consultation.
9. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, il résulte des mentions du procès-verbal de débat contradictoire, dont la Cour de cassation a le contrôle, que l’avocat de la personne mise en examen a demandé dès l’ouverture dudit débat la mise à disposition de l’ordonnance de placement en détention provisoire du frère de son client, personne mise en examen dans la même affaire, ordonnée par le même juge, ce que ce dernier lui a refusé.
11. D’autre part, il appartenait au juge des libertés et de la détention saisi d’une demande de mise à disposition de pièces relatives aux mesures de sûreté qu’il avait déjà lui-même prononcées à l’encontre des autres personnes mises en examen dans la même procédure, qui ne figuraient pas dans le dossier transmis, s’il n’était pas en possession desdites pièces, de le mentionner dans le procès-verbal du débat contradictoire ou dans son ordonnance.
12. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
14. M., [I], [Y] doit être mis en liberté, sauf s’il est détenu pour autre cause.
15. Cependant, les dispositions de l’article 803-7, alinéa 1er, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu’elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d’information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l’un des objectifs énumérés à l’article 144 du même code.
16. En l’espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M., [I], [Y] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions qui lui sont reprochées.
17. Une mesure de contrôle judiciaire est indispensable aux fins de :
— empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que de nombreuses investigations, notamment des auditions de témoins et de mis en cause, restent à effectuer dans ce dossier d’importation de cocaïne en provenance des Caraïbes ;
— garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, en ce que M., [I], [Y] était sans activité professionnelle déclarée connue lors de son interpellation, étant en outre très mobile pour voyager très régulièrement, notamment pour l’année 2024 au Maroc, à Dubaï, en Thailande, en Espagne et en Guadeloupe.
18. Afin d’assurer ces objectifs, M., [I], [Y] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.
19. Le magistrat chargé de l’information est compétent pour l’application des
articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.
20. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 2 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONSTATE que M., [I], [Y] est détenu sans titre depuis le 13 décembre 2025 ;
ORDONNE sa mise en liberté s’il n’est détenu pour autre cause ;
ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M., [I], [Y] ;
DIT qu’il est soumis au respect des obligations suivantes :
— Fixer sa résidence chez M., [Q], [C],, [Adresse 1] (Alpes-Maritimes) ;
— Ne s’absenter de ce domicile qu’entre 08 heures et 18 heures pour les besoins d’une activité professionnelle et pour les stricts besoins de la vie personnelle ;
— Ne pas sortir des limites territoriales du département des Alpes-Maritimes, sauf convocation judiciaire dûment et immédiatement justifiée ;
— Se présenter au commissariat de police de, [Localité 1], sis, [Adresse 2], le lendemain de sa mise en liberté et ensuite deux fois par jour, le matin avant 10 heures et l’après-midi avant 17 heures ;
— Remettre, avant le 18 mars à 10 heures, en échange d’un récépissé valant justification d’identité, au commissariat de police de, [Localité 1] tous ses documents d’identité (carte d’identité et passeport) ;
— S’abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit les personnes co-mises en examen : MM., [B], [E],, [L], [N],, [H], [J],, [W], [R],, [Z], [V],, [X], [S],, [P], [D],, [T], [U],, [A], [Y],, [M], [K],, [F], [QP],, [NJ], [CB], et Mmes, [TL], [PP],, [TF], [ED] et, [YT], [WA] ;
— Ne pas détenir ou porter une arme ;
DIT que le greffe de l’établissement pénitentiaire notifiera lors de la levée d’écrou de M., [I], [Y], contre émargement de ce dernier, les obligations qui lui sont faites, ainsi que l’avertissement des sanctions encourues en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale ;
DÉSIGNE pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commissaire de police de, [Localité 1] ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l’une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 230-19 du code de procédure pénale, les obligations et interdictions visées audit article seront inscrites dans le fichier des personnes recherchées ;
DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l’article 138-1 et 230-19 du code de procédure pénale ;
DIT que le magistrat en charge de l’information est compétent pour l’application des articles 139 et suivants du code de procédure pénale, et notamment pour modifier les obligations du contrôle judiciaire ou en sanctionner la violation ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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