Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 mars 2025, 23-19.915, Publié au bulletin
BAT Saint-Étienne 6 mars 2023
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CA Lyon
Infirmation 22 juin 2023
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CASS
Rejet 19 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions d'inscription des juristes d'entreprise

    La cour a estimé que les fonctions exercées par Madame [O] au sein de son entreprise, notamment en matière de conformité et de protection des données, relèvent des activités d'un juriste d'entreprise, lui permettant ainsi de bénéficier de la dispense prévue par la réglementation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a rejeté la demande du conseil de l'ordre et a décidé de le condamner aux dépens, en raison de l'issue défavorable de son pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne conteste l'inscription de Mme [O] au tableau de l'ordre, arguant qu'elle ne remplit pas les conditions de l'article 98, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, car ses fonctions de responsable conformité et déléguée à la protection des données ne relèveraient pas d'un service juridique spécialisé. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les activités de Mme [O] relèvent bien du traitement des problèmes juridiques de l'entreprise, justifiant ainsi sa dispense. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-19.915, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19915
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2023
Textes appliqués :
Articles 93 et 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051367810
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100171
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