Infirmation 22 juin 2023
Rejet 19 mars 2025
Résumé de la juridiction
Il résulte de l’article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes ayant exercé une activité exclusivement au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
L’activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données peut relever du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et constituer un service juridique spécialisé au sens de ce texte
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 19 mars 2025, n° 23-19.915, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19915 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367810 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100171 |
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Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 171 FS-B
Pourvoi n° X 23-19.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 23-19.915 contre l’arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d’appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [O], et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l’audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 22 juin 2023), Mme [O], salariée d’une société de location financière, a demandé son inscription au tableau de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Etienne, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue pour les juristes d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle à l’article 98,3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.
2. Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne (le conseil de l’ordre) ayant rejeté sa demande d’inscription, Mme [O] a formé un recours.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le conseil de l’ordre fait grief à l’arrêt de lui enjoindre de procéder à l’inscription de Mme [O] au tableau de l’ordre, alors :
« 1°/ que le juriste d’entreprise a pour mission exclusive, non de former ou d’informer, mais de traiter, au sein d’un service spécialisé, les problèmes juridiques que pose concrètement l’activité de son employeur ; qu’en jugeant que depuis le 1er octobre 2019, Mme [O] pouvait être considérée comme un juriste d’entreprise car, dans le cadre de son poste de ‘'responsable conformité‘' et de ‘'délégué à la protection des données‘', elle avait été chargée de l’information, de la veille, de la mise à jour et du respect des règles prudentielles, envers les différents services de la société, quand ces missions n’étaient pas celles d’un juriste d’entreprise, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que le juriste d’entreprise exerce ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé chargé dans l’entreprise des problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci ; qu’en jugeant que depuis le 1er octobre 2019, Mme [O] pouvait être considérée comme un juriste d’entreprise car elle exerçait une activité exigeant de bonnes connaissances de la réglementation prudentielle, sans rechercher, comme elle y était invitée par le conseil de l’ordre qui soulignait que depuis cette date, Mme [O] exerçait les fonctions de ‘'responsable conformité‘' et de ‘'délégué à la protection des données‘' en étant rattachée à la direction générale de son entreprise et non au service juridique de l’entreprise, si elle exerçait ces fonctions au sein d’un service spécialisé chargé de résoudre les problèmes juridiques de son entreprise, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. »
Réponse de la Cour
4. Selon l’article 93 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, peuvent être inscrites au tableau d’un barreau les personnes bénéficiant d’une des dispenses de l’article 98 et ayant subi avec succès l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle.
5. Il résulte de l’article 98, 3°, de ce décret que peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat les juristes ayant exercé une activité exclusivement au sein d’un service spécialisé de l’entreprise, chargé de problèmes juridiques posés par l’activité de celle-ci.
6. L’activité consistant, pour le juriste, à assurer la mise en oeuvre des exigences de conformité, notamment en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment et la corruption, et du règlement général de protection des données, peut relever du traitement des problèmes juridiques posés par l’activité de l’entreprise et constituer un service juridique spécialisé au sens de ce texte.
7. Après avoir admis que, du 5 janvier 2015 au 30 septembre 2019, Mme [O] avait exercé des fonctions lui permettant de bénéficier des dispositions de l’article 98, 3°, précité, la cour d’appel a, pour la période postérieure, retenu, qu’elle avait eu des fonctions de responsable de conformité et avait été désignée par la société auprès de la CNIL en qualité de déléguée à la protection des données, qu’elle justifiait, d’une part, avoir établi et mis à jour des documents présentant la réglementation du code monétaire et financier à mettre en oeuvre dans les relations entre l’entreprise et ses clients en récapitulant les vérifications à effectuer, pris en charge le suivi de ces règles et leur mise à jour, d’autre part, rédigé en 2022 et en 2023 quatre fascicules en relation avec le règlement général sur la protection des données (RGPD), renseigné les collaborateurs d’autres services sur les règles applicables en cette matière et être intervenue dans l’évolution du contrat de collaboration informatique avec les sous-traitants, des logiciels RH, des contrats liant son employeur à ses partenaires ainsi que du code de déontologie du groupe.
8. Ayant ainsi fait ressortir que Mme [O] avait exercé, au-delà du 1er octobre 2019, au sein d’un service spécialisé, des activités de juriste d’entreprise, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’elle pouvait bénéficier de la dispense prévue par l’article 98, 3°, précité.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne et le condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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