Cassation 20 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 oct. 2005, n° 04-19.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 04-19.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 septembre 2004 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007502970 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. DINTILHAC |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique , pris en ses trois premières branches :
Vu l’article 455 du nouveau Code procédure civile et les articles 1382, 1383 et 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité, et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, selon le dernier, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, et que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’au cours d’une altercation l’opposant au mineur Emmanuel X…, le mineur Alexandre Y… a chuté au sol et s’est blessé ; que M. et Mme Y…, en leur nom personnel, et Mme Y…, agissant en qualité de tutrice légale de son fils Alexandre Y…, devenu majeur, ont assigné en responsabilité et réparation M. Emmanuel X…, devenu majeur, Mme Z…, ès qualités de représentante légale d’Emmanuel X…, et leur assureur, la société Mutuelles régionales d’assurances (MRA), en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ; qu’Alexandre Y… est décédé le 10 octobre 2002 ; que sont intervenus volontairement en cause d’appel les grands-parents paternels et maternels et l’oncle maternel de la victime, ainsi que les frères et soeur encore mineurs de cette dernière, représentés par leur mère, Mme Y… ;
Attendu que pour déclarer M. Emmanuel X… responsable du dommage subi par Alexandre Y…, et tenu, avec Mme Z…, sa mère, de réparer intégralement le préjudice corporel subi par la victime avant son décès et les préjudices matériel et moral subi par ses ayants droit, et les condamner in solidum avec la MRA, aux droits de laquelle est venue la société Thélem assurances, à leur payer des provisions, l’arrêt énonce, par motifs substitués, que pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ;
que seule la force majeure peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; qu’il est constant que le 11 décembre 1998, Emmanuel X…, alors mineur, a, au cours d’une altercation avec Alexandre Y…, glissé et chuté sur ce dernier, entraînant sa chute et lui causant un arrêt cardiaque à l’origine d’une paraplégie ; que ce fait, même non fautif, est par conséquent de nature à engager la responsabilité de ses père et mère, lesquels ne justifient en effet, ni même n’invoquent un cas de force majeure ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Z…, de M. X… et de la MRA, invoquant expressément la faute totalement ou partiellement exonératoire de la victime, la cour d’appel, qui n’a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des trois autres ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 septembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les consorts A… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A… ; condamne M. et Mme Ghislain Y… in solidum à payer à M. X…, Mme Z…, ès qualités, et la société Thélem assurances la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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