Infirmation 12 décembre 2024
Cassation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765161 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00336 |
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Texte intégral
N° U 25-81.054 F-D
N° 00336
SL2
17 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2026
M. [K] [G] et Mme [Q] [J], parties civiles, ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre, en date du 12 décembre 2024, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. [O] [Z] et [V] [C] du chef de diffamation publique envers un particulier.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [K] [G] et de Mme [Q] [J], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O] [Z] et de l’association [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [G] et Mme [Q] [J] ont fait citer MM. [O] [Z], directeur de l’association [1], [V] [C], directeur du centre hospitalier de [Localité 1] (Rhône) ainsi que l’association [1], comme civilement responsable, du chef de diffamation publique en raison des propos suivants, contenus dans un rapport d’audit dudit centre hospitalier, et tenus à l’égard du premier, ancien directeur du centre hospitalier : « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque », et de la seconde, cadre supérieur de l’établissement : « Sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l’inscrirait dans un registre psychotique ; L’un d’eux fait l’hypothèse d’une perversion qui se serait décompensée au fil du temps ».
3. Le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les parties civiles, seules, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen proposé pour M. [G] et le deuxième moyen proposé pour Mme [J]
Enoncé des moyens
5. Le moyen proposé pour M. [G] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté qu’il n’est pas établi que MM. [Z] et [C] se sont rendus, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, les auteurs d’une faute civile, ayant causé directement un préjudice personnel à M. [G] dont celui-ci pourrait obtenir réparation dans le cadre de l’instance, a confirmé en conséquence le jugement dans ses dispositions relatives à l’action civile qui avait rejeté ses demandes, a déclaré bien fondées les demandes formées par MM. [Z] et [C] sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, et a condamné M. [G] à payer à M. [Z] et à M. [C] une somme de 1 000 euros chacun, alors :
« 1°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; qu’en écartant le caractère diffamatoire des propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » aux motifs qu’ils étaient exprimés au conditionnel (cf. arrêt attaqué, p. 20, §. 1er), quand une telle allégation, fusse-elle présentée sous forme dubitative, constitue une diffamation, la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que constitue l’imputation d’un fait précis et déterminé, l’insinuation selon laquelle une personne physique aurait développé un caractère paranoïaque ; qu’en décidant que les propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » ne comportaient l’imputation à l’encontre de M. [G] d’un fait susceptible d’être débattu au plan de la preuve (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que porte atteinte à l’honneur et à la considération l’insinuation selon laquelle une personne physique serait atteinte d’un trouble mental ; qu’en écartant tout caractère diffamatoire aux propos selon lesquels « Le Directeur aurait développé un caractère paranoïaque » aux motifs que la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait être regardée comme de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu’en matière de diffamation, lorsque l’élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l’article R. 621-1 du code pénal ; que, statuant sur l’action civile, la cour d’appel doit seulement, pour déterminer si une faute civile a été commise, examiner si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux se présentent sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, peu important que les propos aient été initialement poursuivis sous la qualification de diffamation publique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas établi que le rapport aurait été diffusé par l’une des personnes mises en causes ou sur ses instructions au-delà des personnes constituant la communauté d’intérêts dont chaque membre était directement concerné par l’objet de la mission régulièrement confiée à l’association [1] (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 2) ; qu’en statuant par des motifs inopérants à écarter l’existence d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal. »
6. Le moyen proposé pour Mme [J] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a constaté qu’il n’est pas établi que MM. [Z] et [C] se sont rendus, à partir et dans les limites des faits objets de la poursuite, les auteurs d’une faute civile, ayant causé directement un préjudice personnel à Mme [J] dont celui-ci pourrait obtenir réparation dans le cadre de l’instance, a confirmé en conséquence le jugement dans ses dispositions relatives à l’action civile qui avait rejeté ses demandes, a déclaré bien fondées les demandes formées par MM. [Z] et [C] sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale, et a condamné Mme [J] à payer à M. [Z] et à M. [C] une somme de 1 000 euros chacun, alors :
« 1°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation, même si elle est présentée sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation ; qu’en écartant le caractère diffamatoire des propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l’inscrirait dans un registre psychotique » et « l’un d’eaux fait l’hypothèse d’une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » aux motifs qu’ils étaient exprimés au conditionnel, l’un d’eux, avec en outre l’évocation d’une hypothèse (cf. arrêt attaqué, p. 20, §. 1er), quand une telle allégation, fusse-telle présentée sous forme dubitative, constitue une diffamation, la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que constitue l’imputation d’un fait précis et déterminé, l’insinuation selon laquelle une personne physique aurait développé un caractère psychotique et pervers ; qu’en décidant que les propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l’inscrirait dans un registre psychotique » et « l’un d’eaux fait l’hypothèse d’une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » ne comportaient l’imputation à l’encontre de Mme [J] d’un fait susceptible d’être débattu au plan de la preuve (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
3°/ que toute expression qui contient l’allégation ou l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; que porte atteinte à l’honneur et à la considération l’insinuation selon laquelle une personne physique serait atteinte d’un trouble mental ; qu’en écartant tout caractère diffamatoire aux propos selon lesquels « sa manière de tout cliver en bons et mauvais objets, l’inscrirait dans un registre psychotique » et « l’un d’eux fait l’hypothèse d’une perversion qui se serait décompensée au fil du temps » aux motifs que la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait être regardée comme de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 7), la cour d’appel a méconnu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
4°/ qu’en matière de diffamation, lorsque l’élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires caractérisent la contravention prévue et réprimée par l’article R. 621-1 du code pénal ; que, statuant sur l’action civile, la cour d’appel doit seulement, pour déterminer si une faute civile a été commise, examiner si, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, les propos litigieux se présentent sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la partie civile, peu important que les propos aient été initialement poursuivis sous la qualification de diffamation publique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé qu’il n’était pas établi que le rapport aurait été diffusé par l’une des personnes mises en causes ou sur ses instructions au-delà des personnes constituant la communauté d’intérêts dont chaque membre était directement concerné par l’objet de la mission régulièrement confiée à l’association [1] (cf. arrêt attaqué, p. 21, §. 2) ; qu’en statuant par des motifs inopérants à écarter l’existence d’une faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite du chef de diffamation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881 et R. 621-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour écarter l’existence d’une faute civile, l’arrêt attaqué énonce que les propos critiqués sont exprimés au conditionnel sans que référence soit faite à une qualité particulière de leurs auteurs qui ferait d’une opinion un diagnostic qui commanderait que des conséquences en soient tirées, au plan médical ou au plan administratif.
9. Les juges ajoutent qu’en tout état de cause, la référence à une éventuelle atteinte mentale ne saurait en soi être regardée comme de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne.
10. Ils indiquent qu’aucun des propos critiqués ne comporte l’imputation à M. [G] et à Mme [J] d’un fait dont la preuve peut être débattue.
11. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.
12. En effet, elle a retenu à bon droit que ces propos qui se contentent d’imputer aux parties civiles des troubles du caractère ou psychiatriques ne se rapportent pas à des faits précis susceptibles d’un débat sur la preuve.
13. Il s’ensuit que les moyens, dont les quatrièmes branches sont inopérantes par suite du rejet des autres griefs, ne peuvent qu’être écartés.
Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [G] et Mme [J]
Enoncé du moyen
14. Le moyen proposé pour M. [G] et Mme [J] critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré bien fondées les demandes formées par MM. [Z] et [C] sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale et a condamné Mme [J] et M. [G] à payer chacun la somme de 1 000 euros à M. [Z] et 1 000 euros à M. [C], alors « que, si la partie civile peut être condamnée à des dommages-intérêts envers le prévenu relaxé pour abus de constitution de partie civile, c’est à la condition qu’il soit constaté par les juges du fond que cette partie civile a agi de mauvaise foi ou témérairement ; qu’une telle faute ne peut se déduire du seul fait qu’aucune faute civile n’a pu être caractérisée ; qu’en condamnant Mme [J] et M. [G] sur le fondement de l’article 472 du code de procédure pénale aux motifs qu’ils avaient écarté toute faute civile « en l’absence évidente de toute publication ou diffusion d’allégation ou d’imputation d’un fait de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération » (arrêt attaqué, p. 22, in fine et p. 23, §. 2) des parties civiles, sans relever qu’ils avaient agi de mauvaise foi ou avec témérité, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 472 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 472 et 593 du code de procédure pénale :
15. Selon le premier de ces textes, la partie civile qui a mis en mouvement l’action publique ne peut être condamnée à des dommages-intérêts que s’il est constaté qu’elle a agi de mauvaise foi ou témérairement.
16. Aux termes du second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
17. Pour condamner M. [G] et Mme [J] à verser aux prévenus des dommages-intérêts en application de l’article 472 susvisé, l’arrêt attaqué énonce que les éléments soumis à la cour, notamment les raisons précédemment exposées qui l’ont conduite à écarter toute faute civile de la part de MM. [Z] et [C] en l’absence évidente de toute diffamation, l’amènent à constater qu’en mettant en mouvement l’action publique, ceux-ci ont commis un abus de constitution de partie civile.
18. En prononçant ainsi, sans constater la mauvaise foi ou la témérité des parties civiles, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
19. D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l’article 472 du code de procédure pénale. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Lyon, en date du 12 décembre 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [K] [G] et Mme [Q] [J] à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt-six.
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