Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2026, 25-81.054, Inédit
TCORR Lyon 18 juin 2024
>
CA Lyon
Infirmation 12 décembre 2024
>
CASS
Cassation 17 mars 2026

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos tenus

    La cour a estimé que les propos critiqués ne constituaient pas une imputation de faits précis susceptibles d'être débattus, et qu'ils ne portaient pas atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile.

  • Rejeté
    Caractère diffamatoire des propos tenus

    La cour a jugé que les propos critiqués ne comportaient pas d'imputation à la partie civile d'un fait dont la preuve pouvait être débattue, et qu'ils ne portaient pas atteinte à son honneur.

  • Accepté
    Absence de constatation de mauvaise foi

    La cour a reconnu que la décision de condamner à des dommages-intérêts n'était pas justifiée, car il n'y avait pas de constatation de mauvaise foi ou de témérité.

  • Accepté
    Absence de constatation de mauvaise foi

    La cour a reconnu que la décision de condamner à des dommages-intérêts n'était pas justifiée, car il n'y avait pas de constatation de mauvaise foi ou de témérité.

Résumé par Doctrine IA

Les parties civiles reprochaient aux prévenus d'avoir commis une diffamation publique en raison de propos tenus dans un rapport d'audit, qualifiant l'un de "caractère paranoïaque" et l'autre de "registre psychotique" et "perversion". Les parties civiles invoquaient l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, arguant que ces expressions, même dubitatives ou présentées comme des hypothèses, portaient atteinte à l'honneur et à la considération en imputant des troubles mentaux. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que ces propos ne constituent pas l'imputation de faits précis susceptibles d'un débat sur la preuve.

Les parties civiles invoquaient également l'article 472 du code de procédure pénale, contestant leur condamnation à verser des dommages-intérêts aux prévenus relaxés pour abus de constitution de partie civile. Elles soutenaient qu'une telle condamnation nécessite la constatation de leur mauvaise foi ou témérité, ce qui n'avait pas été fait par la cour d'appel. La Cour de cassation casse partiellement la décision sur ce point, estimant que la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en ne constatant pas la mauvaise foi ou la témérité des parties civiles.

La Cour de cassation casse donc partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, uniquement en ce qui concerne la condamnation des parties civiles à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile. Les autres dispositions de l'arrêt, notamment la relaxe des prévenus du chef de diffamation, sont maintenues. L'affaire est renvoyée devant une autre chambre de la cour d'appel de Lyon pour être rejugée sur ce point.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mars 2026, n° 25-81.054
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-81.054
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 12 décembre 2024
Textes appliqués :
Articles 472 et 593 du code de procedure penale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765161
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00336
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2026, 25-81.054, Inédit