Cassation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 29 avr. 2025, n° 25-80.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 janvier 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051581920 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00687 |
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Texte intégral
N° E 25-80.880 F-D
N° 00687
SL2
29 AVRIL 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 AVRIL 2025
M. [O] [P] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 22 janvier 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de complicité de vol avec arme en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [O] [P], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [O] [P] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 17 janvier 2023.
3. Le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire le 31 décembre 2024.
4. M. [P] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance ayant prolongé sa détention provisoire, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable ; qu’en omettant de rechercher si la détention provisoire de M. [P] ne revêtait pas un caractère disproportionné au regard des nécessités de l’instruction, en s’expliquant sur les circonstances insurmontables justifiant la durée de deux ans, la cour d’appel a méconnu l’article 144-1 du code de procédure pénale et l’article 5, §3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 144-1 et 593 du code de procédure pénale :
6. Selon le premier de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
7. Tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. En ordonnant la prolongation de la détention provisoire sans répondre à l’articulation du mémoire régulièrement déposé devant elle pour le demandeur, qui invoquait que sa détention provisoire excédait un délai raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations encore nécessaires, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision.
9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à mise en liberté de M. [P] ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt-cinq.
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