Infirmation 5 juillet 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-20.452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.452 24-20.452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493574 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00113 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° B 24-20.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
La société Olympique de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 24-20.452 contre l’arrêt rendu le 5 juillet 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à M. [U] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Filliol, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Olympique de [Localité 4], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Filliol, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 5 juillet 2024), M. [G] a travaillé pour la société Olympique de [Localité 4] en qualité de recruteur sportif du 1er mars 2021 au 30 juin 2022.
2. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de service en contrat de travail, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première à troisième branches
Enoncé du moyen
3. La société Olympique de [Localité 4] fait grief à l’arrêt de dire que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer, d’ordonner l’évocation, de dire que la relation contractuelle s’analyse en un contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer à M. [G] des sommes à titre de rappels de salaire, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de congés payés, que les intérêts au taux légal (avec capitalisation sur une année entière) sont dus sur la créance salariale (rappel de salaires, indemnités de licenciement et de préavis et congés payés) à compter de la date de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et à compter de l’arrêt pour les autres sommes et de dire qu’elle devra remettre les documents sociaux conformes à l’arrêt, alors :
« 1°/ que selon l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail ; que l’existence d’un contrat de travail ne peut être retenue que si ces personnes ont fourni des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre, ce qu’il leur incombe d’établir ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, il résulte de l’arrêt attaqué que M. [G] disposait du statut d’auto-entrepreneur et était immatriculé au répertoire Sirene antérieurement à la signature des deux conventions avec la société Olympique de [Localité 4] confiant à M. [G], sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022, une prestation de services d’études et de conseils en vue de la sélection de jeunes joueurs de football en région Occitanie susceptibles d’intégrer les effectifs du centre de formation de la société O[Localité 4] ; que pour requalifier ces conventions en contrat de travail, la cour d’appel s’est bornée à énoncer, en synthèse de ses différentes constatations, qu’il existait un faisceau d’indices – application des règles relevant d’un service organisé en ce qui concernait la participation à des événements en grande partie soumis par le club, utilisation du logiciel professionnel de ce dernier excluant une liberté de rédaction, rémunération fixe, disponibilité nécessaire pour les prestations au profit du club – tels qu’il existait un lien de subordination entre les parties, peu important l’absence d’exercice effectif du pouvoir disciplinaire ; qu’en statuant de la sorte, sans avoir constaté que la société disposait d’un pouvoir de contrôler l’exécution de sa prestation par M. [G] et de sanctionner ses manquements, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l’article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé à condition que l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté qu’il était précisé dans les conventions de prestation de service, au titre des obligations du prestataire, que le format de l’étude à restituer serait « une étude sous forme de fiches décrivant, le plus précisément possible, les caractéristiques physiques, techniques, mentales, psychologiques et sociales des joueurs et leur éventuelle situation contractuelle », que les rapports et comptes-rendus conformes seraient établis dans un souci d’efficacité et praticabilité aux standards du club, les résultats de l’étude devant être livrés aux différentes dates préalablement arrêtées par le club, et que la convention déterminait donc le contenu de la demande du client et la forme des rapports destinés à la direction et à la cellule de recrutement, participant d’une volonté d’harmonisation de la présentation et de l’évaluation ; que la cour d’appel a également relevé que la collecte par le recruteur auprès des familles d’un dossier complet sur le joueur était un élément s’intégrant à la nature de l’évaluation sollicitée par le club, et que le repérage des « profils » correspondant à la demande du club impliquait que le recruteur assiste en phase d’observation à des entraînements et à des matchs et soit en lien avec les clubs, les entraîneurs et les familles; qu’il ressort encore de ses constatations que le coordinateur sportif O[Localité 4] Academy demandait seulement à M. [G] « s’il pouvait aller voir » tel match et que M. [G] utilisait une adresse de messagerie à son nom personnel et non une messagerie professionnelle au nom du club ; que la cour d’appel a in fine retenu comme un indice du lien de subordination l’application des règles relevant d’un service organisé en ce qui concernait la participation à des événements, dont elle a relevé pourtant qu’ils n’étaient qu’en grande partie soumis par le club ; qu’en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que les missions assurées par M. [G] correspondaient à l’exécution des contrats de prestations de service, et sans caractériser que l’employeur déterminait unilatéralement les conditions d’exécution du travail de M. [G] au sein du service organisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ alors en tout état de cause que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu’en l’espèce, pour requalifier en contrat de travail les conventions de prestations de service conclues entre la société Olympique de [Localité 4] et M. [G] sur la période du 1er mars 2021 au 30 juin 2022, la cour d’appel a relevé qu’au titre des obligations du prestataire, il était précisé que le format de l’étude à restituer serait « une étude sous forme de fiches décrivant, le plus précisément possible, les caractéristiques physiques, techniques, mentales, psychologiques et sociales des joueurs et leur éventuelle situation contractuelle », que les rapports et comptes-rendus conformes seraient établis dans un souci d’efficacité et de praticabilité aux standards du club, les résultats de l’étude devant être livrés aux différentes dates préalablement arrêtées par le club, et que la convention déterminait donc le contenu de la demande du client et la forme des rapports destinés à la direction et à la cellule de recrutement, participant d’une volonté d’harmonisation de la présentation et de l’évaluation; que la cour d’appel a ajouté que la collecte par le recruteur auprès des familles d’un dossier complet sur le joueur était un élément s’intégrant à la nature de l’évaluation sollicitée par le club (ibid.), que le repérage des « profils » correspondant à la demande du club impliquait que le recruteur assiste en phase d’observation à des entraînements et à des matchs et soit en lien avec les clubs, les entraîneurs et les familles et que le programme des inter-ligues U15-2007 pour le mois d’avril 2022 mentionnait la participation de M. [G] ainsi que de recruteurs salariés ; que la cour d’appel a également relevé que M. [R] attestait que M. [G] avait travaillé sous sa responsabilité du 1er mars 2021 au 30 juin 2022 en qualité d’observateur recruteur sur la zone géographique Occitanie, suivait un planning établi par ses soins et lui rendait les comptes-rendus sur les joueurs qui lui paraissaient dignes d’intérêt pour le centre de formation de l’O[Localité 4], et qu’il avait les mêmes missions que d’autres recruteurs du club qui étaient en contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, ce qui était corroboré par les pièces 3 à 10, dont il ressortait que M. [C], coordinateur sportif O[Localité 4] Academy, avait demandé à M. [G] s’il "pouvait aller voir [Localité 2] [Localité 5] le 28 août", M. [G] [[G]] des programmes d’observation ainsi que l’organisation et la synthèse de la journée détection Occitanie, que M. [G] était indiqué comme contact ou référent sur la région Occitanie pour des actions de l’O[Localité 4], et que lors des échanges transmis par l’intermédiaire de M. [R] concernant le programme d’observation et les documents inter-ligues U15, M. [C] avait joint un document de synthèse unique pour recenser les joueurs et sollicité le renvoi du document excel avec les joueurs observés sur les secteurs ; que la cour d’appel a encore retenu que M. [G] avait accompagné en avion des joueurs mineurs « détectés » vers le centre de formation de l’O[Localité 4], qu’au-delà du contenu de l’évaluation sollicitée par le club concernant les jeunes joueurs, M. [G] n’avait pas la maîtrise du matériel à utiliser puisqu’il devait se servir du même logiciel que les recruteurs salariés, disposant à cet effet de codes de connexion et d’une fiche de renseignements, qu’il informait préalablement M. [R] de ses déplacements concernant des matchs ou autres évènements auxquels il se rendait, son interlocuteur lui demandant de préciser les catégories sur les matchs pour le planning général, que M. [R] avait rappelé à MM. [G] et [T] que les retours des observations devaient être effectués tous les lundis car il remontait les informations sur une réunion technique ayant lieu tous les mardis, que l’intéressé avait été également convoqué à participer à une réunion « scout » du 17 mai 2021, et que ces process réguliers s’inscrivaient pour M. [G] dans un service organisé en vue de la sélection des joueurs ; que la cour d’appel a enfin énoncé que la rémunération définie comme une somme globale, définitive et forfaitaire était versée de manière mensuelle, et que la convention interdisait à M. [G] d’exercer toute mission similaire ou identique qui pourrait lui être proposée par un ou plusieurs clubs de football sans exclure le principe de toute autre activité par l’intéressé et prévoyait qu’il s’engageait à donner la priorité de sa disponibilité au club, ce qui ne l’avait pas empêché de percevoir d’autres revenus ; que la cour d’appel a déduit de ces éléments qu’il existait un faisceau d’indices – application des règles relevant d’un service organisé en ce qui concernait la participation à des événements en grande partie soumis par le club, utilisation du logiciel professionnel de ce dernier excluant une liberté de rédaction, rémunération fixe, disponibilité nécessaire pour les prestations au profit du club – révélant un lien de subordination entre les parties, peu important l’absence d’exercice effectif du pouvoir disciplinaire ; qu’en statuant de la sorte, par des motifs impropres à caractériser que M. [G] fournissait sa prestation dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique à l’égard de la société Olympique de [Localité 4], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-6 et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 8221-6 du code du travail :
4. Il résulte de ce texte que les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
5. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
6. Pour dire que M. [G] et la société Olympique de [Localité 4] ont été liés par un contrat de travail, l’arrêt retient que l’intéressé produit des éléments dont il ressort un faisceau d’indices établissant l’existence d’un lien de subordination entre les parties : application des règles relevant d’un service organisé en ce qui concerne la participation à des événements en grande partie soumis par le club et l’utilisation du logiciel professionnel de ce dernier excluant une liberté de rédaction – rémunération fixe – disponibilité nécessaire pour les prestations au profit du club, peu important, dans le cadre du faisceau d’indices, l’absence d’exercice effectif du pouvoir disciplinaire.
7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l’exercice d’un travail au sein d’un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société Olympique de [Localité 4], sans constater que celle-ci avait adressé à M. [G] des directives sur les modalités d’exécution du travail, qu’elle disposait du pouvoir d’en contrôler le respect et d’en sanctionner l’inobservation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief et sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 juillet 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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