Cassation 23 juin 1964
Résumé de la juridiction
S’il est vrai qu’il appartient aux juges du fond saisis de poursuites du chef de diffamation ou d’injures verbales, d’etablir selon les modes de preuve du droit commun, si les propos articules dans la poursuite – ou des propos ayant la meme signification eu egard a la prevention – ont ete reellement tenus, encore faut-il que leur decision se fonde sur des motifs suffisants pour la justifier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 juin 1964, n° 63-92.966, Bull. crim., 1964 n° 210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 63-92966 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1964 n° 210 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007055406 |
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Texte intégral
Cassation sur le pourvoi de x… (albert), contre un arret de la cour d’appel de riom du 6 novembre 1963 qui, dans des poursuites pour injures et diffamation publiques, l’a condamne a 150 francs d’amende, ainsi qu’a des reparations civiles la cour, vu le memoire produit et les observations presentees en defense;
Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 32, 33 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l’arret attaque affirme la conviction du juge que le propos allegue a la plainte aurait ete tenu;
« alors qu’il constate que la preuve n’en serait rapportee que »dans une certaine mesure« , et precise qu’aucune des personnes presentes n’a entendu le demandeur prononcer les paroles qui lui sont reprochees »;
Vu lesdits articles;
Attendu que tout jugement ou arret doit contenir les motifs propres a justifier sa decision;
Attendu qu’il appert des enonciations de l’arret attaque qu’aux resultats de l’information judiciaire qui a ete suivie contre x…, pour injures et diffamation publiques, sur plainte avec constitution de partie civile de y…, officier retraite, ledit x… a ete renvoye de ces chefs devant le tribunal correctionnel, pour avoir, a l’issue d’une operation d’expertise qui reunissait outre l’expert et deux avoues, cinq entrepreneurs dont le prevenu, et deux co-proprietaires dont le plaignant, tenu a l’adresse de celui-ci, dans un couloir du palais du commerce a vichy le 18 juin 1962, les propos suivants : « vous etiez dans l’armee, eh bien vous etes un salopard vous vous etes conduit honteusement pendant la guerre, de meme que cette armee pourrie et ses officiers incapables » « en tout autre temps, on vous aurait coupe la tete »;
Attendu que, pour retenir x… dans les liens de la prevention, l’arret attaque, apres avoir rappele que y…, tant dans sa plainte initiale qu’au cours de l’instruction et lors des debats de premiere instance, a toujours confirme la realite et la teneur exacte de ces propos, enonce que le prevenu, tout en reconnaissant qu’une discussion l’a oppose a y… dans les circonstances sus-rappelees, conteste lui avoir adresse les propos reproches et reconnait seulement lui avoir dit : "pourquoi etes-vous si mechant? etes-vous sur, vous qui etiez dans l’armee, d’avoir toujours fait votre devoir? je connais pas mal de salopards dans l’armee, les journaux en font d’ailleurs largement etalage dans leurs colonnes, chaque jour, comme on peut le voir";
Que si aucun des temoins qui ont assiste a la discussion n’ont effectivement entendu les propos retenus par la prevention, « certains, par leurs depositions, viennent confirmer, dans une certaine mesure, la these de la partie civile »;
Que les temoins z…, a… et b… declarent avoir surpris, dans la bouche de x…, s’adressant a y…, les propos suivants : "etes-vous sur que dans votre vie et lorsque vous etiez dans l’armee, vous avez fait tout ce que vous deviez faire?";
Que le temoin c… declare que lorsqu’il arriva sur les lieux de la discussion, celle-ci se terminait et qu’il a « entendu parler d’honneur et de menaces de porter plainte », ajoutant que c’etait y… qui reprochait a x… d’avoir attente a son honneur;
Attendu qu’en declarant, en l’etat de ces seuls motifs, que « ces temoignages rapproches des propres declarations du prevenu », permettent a la cour de conclure que les propos qui ont ete formules par x… sont tels que la prevention les a retenus, le terme « salopard » constituant une injure et la phrase « vous vous etes conduit honteusement pendant la guerre, de meme que cette armee pourrie et ses officiers incapables en tout autre temps, on vous aurait coupe la tete », une diffamation;
L’arret attaque n’a pas legalement justifie sa decision;
Attendu, en effet, que s’il est vrai qu’il appartient aux juges du fond saisis de poursuites du chef de diffamation ou d’injures verbales, d’etablir, selon les modes de preuve du droit commun, si les propos articules dans la poursuite – ou des propos ayant la meme signification eu egard a la prevention – ont ete reellement tenus, encore faut-il que leur decision se fonde sur des motifs suffisants pour la justifier;
Que tel n’est pas le cas en l’espece;
Attendu enfin, qu’il incombait a la cour d’appel de rechercher, d’une part si la condition de publicite, exigee par les articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, existait bien en l’espece et, d’autre part, si le fait d’injure qu’elle a retenu avait ete, ou non, precede de provocation;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les quatre autres moyens : casse et annule l’arret de la cour d’appel de riom du 6 novembre 1963 et, pour etre statue a nouveau et conformement a la loi, renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de limoges president : m friol, conseiller doyen, faisant fonctions – rapporteur : m turquey – avocat general : m boucheron – avocats : mm talamon et lepany
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