Infirmation partielle 5 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-22.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.075 23-22.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 5 septembre 2023, N° 21/03007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026280 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200345 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Transmission pour avis à la chambre sociale
Mme MARTINEL, présidente,
Arrêt n° 345 FS-D
Pourvoi n° V 23-22.075
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Compagnie nationale du Rhône (CNR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-22.075 contre l’arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, et l’avis de M. Grignon-Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Reveneau, Hénon, Mme Le Fischer, conseillers, M. Labaune, Mme Lerbret-Féréol, M. Fougères, conseillers référendaires, M. Grignon-Dumoulin, avocat général, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), à la suite d’un contrôle portant sur les années 2011 à 2013, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a, le 26 septembre 2014, notifié à la Compagnie nationale du Rhône (la CNR) une lettre d’observations portant plusieurs chefs de redressement, lui refusant notamment le bénéfice de la réduction générale de cotisations patronales sur les bas salaires au titre de ses agents non statutaires pendant la période en cause suivie, le 23 décembre 2014, d’une mise en demeure.
2. La CNR a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Sur le deuxième moyen
3. Selon l’article L. 241-13,VII, du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur n’a pas rempli, au cours d’une année civile, l’obligation mise à sa charge d’engager chaque année une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs, le montant de la réduction des cotisations à la charge de l’employeur sur les bas salaires est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % lorsque celui-ci ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.
4. Selon l’article L. 2242-8 du code du travail, inséré au livre II de la deuxième partie du code du travail, chaque année, l’employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant sur : 1° Les salaires effectifs ; 2° La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel à la demande de ses salariés. Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du temps de travail.
5. En application de l’article L. 2211-1 du code du travail, les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail relative à la négociation collective, ainsi qu’aux conventions et accords collectifs du travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu’à leurs salariés. Elles sont également applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
6. Selon l’article L. 2233-1 du code du travail, dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu’ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les conditions d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises privées lorsque certaines catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles d’entreprises ou d’établissements publics.
7. L’arrêt attaqué rejette le recours de la CNR en retenant que celle-ci, qui est régie par les statuts annexés au décret n° 2003-512 du 16 juin 2003, modifiant le décret n° 59-771 du 26 juin 1959, relatif à son organisation et à son fonctionnement, se substituant à ceux annexés au décret du 5 juin 1934, est une société anonyme d’intérêt général à directoire et à conseil de surveillance, enregistrée au registre du commerce et des sociétés, de sorte que si pour ceux de ses salariés dont le contrat de travail relève du statut des industries électriques et gazières, l’engagement des négociations annuelles prévues à l’article L. 2242-8 du code du travail n’est qu’une faculté pour l’entreprise, il revêt, en revanche, un caractère obligatoire pour ceux de ses salariés qui ne relèvent pas du statut des industries électriques et gazières.
8. La CNR fait valoir que l’emploi de salariés hors statut, s’il peut donner lieu à la conclusion d’accords collectifs de travail pour déterminer leurs conditions d’emploi et de travail ainsi que leurs garanties sociales, n’a pas pour effet de leur rendre applicables les dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives à la négociation obligatoire. Elle invoque en particulier un arrêt de la chambre sociale (Soc., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-19.784, publié), relatif à la compétence judiciaire, concernant la société [1] qui fait application de l’article L. 2233-1 du code du travail. L’URSSAF se prévaut, au contraire, d’un arrêt de la deuxième chambre civile du 20 juin 2019, rendu après avis de la chambre sociale, statuant sur l’obligation d’engager annuellement une négociation sur les salaires effectifs au sein des offices publics de l’habitat (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 17-18.061, publié).
9. La solution du présent litige implique de déterminer si la CNR est ou non tenue d’engager une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs à l’égard de ses agents non statutaires.
10. L’examen du dossier conduit dès lors, à un renvoi à la chambre sociale
pour avis, en application de l’article 1015-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
TRANSMET pour avis à la chambre sociale la question suivante :
« Prenant la forme d’une société anonyme d’intérêt général à directoire et à conseil de surveillance, aux termes de ses statuts annexés au décret n° 2003-512 du 16 juin 2003, la Compagnie nationale du Rhône était-elle soumise, au titre des années 2011 à 2013, à l’obligation d’engager une négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires effectifs à l’égard de ses agents non statutaires ? ».
SURSOIT à statuer dans l’attente de la réponse de la chambre sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de formation de section du 9 septembre 2026 de la deuxième chambre civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Honoraires ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Référendaire ·
- Violation ·
- Pourvoi ·
- Avocat général ·
- Sociétés ·
- Lieu ·
- Décision juridictionnelle
- Compétence internationale des juridictions françaises ·
- Décision statuant sur une exception de procédure ·
- Cour d'appel saisie par la voie du contredit ·
- Pourvoi indépendant du jugement sur le fond ·
- Décision ne mettant pas fin à l'instance ·
- Décision sur la compétence ·
- Responsabilité du vendeur ·
- Action en responsabilité ·
- Compétence territoriale ·
- Conflit de juridictions ·
- Décisions susceptibles ·
- Irrecevabilité ·
- Recevabilité ·
- Vices cachés ·
- Compétence ·
- Cassation ·
- Garantie ·
- Exception de procédure ·
- Gazole ·
- Cargaison ·
- Pétrole ·
- Clause compromissoire ·
- Sociétés ·
- Textes ·
- Contredit ·
- Connexité
- Crédit agricole ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Communiqué ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Sociétés ·
- Famille ·
- Habitation ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Siège ·
- Construction ·
- Mise en état
- Amende ·
- Tribunal de police ·
- Bruit ·
- Opposition ·
- Personnalité ·
- Jugement ·
- Fait ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Homme
- Incertitude commune des parties sur l'authenticité ·
- Contrats et obligations ·
- Erreur sur la substance ·
- Dissipation ultérieure ·
- Consentement ·
- Œuvre d'art ·
- Oeuvre ·
- Vendeur ·
- Tableau ·
- Erreur ·
- Héritier ·
- Auteur ·
- Branche ·
- Vente ·
- Part ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Allocations familiales ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Associations ·
- Référendaire
- Annulation des questions portant sur le fait principal ·
- Annulation des questions sur la complicité ·
- Questions distinctes pour chaque accusé ·
- Circonstances aggravantes personnelles ·
- Questions posées in abstracto ·
- Circonstances aggravantes ·
- Fait principal punissable ·
- Éléments constitutifs ·
- Pluralité d'accusés ·
- Élément matériel ·
- Cour d'assises ·
- Préméditation ·
- Complexité ·
- Complicite ·
- Complicité ·
- Nécessité ·
- Questions ·
- Validité ·
- Question ·
- Jury ·
- Homicide volontaire ·
- Code pénal ·
- Action ·
- Auteur ·
- Crime
- Incertitude résultant de l'imprécision du bon de commande ·
- Caractère réciproque de l'engagement des contractants ·
- Formalités de l'article 1326 du code civil ·
- Commande de livres par correspondance ·
- Caractère unilatéral de l'engagement ·
- 2) contrats et obligations ·
- Constatations nécessaires ·
- ) contrats et obligations ·
- Concordance avec l'offre ·
- Vente par correspondance ·
- Acte sous seings privés ·
- Contrats et obligations ·
- Contrat synallagmatique ·
- Domaine d'application ·
- Promesse unilatérale ·
- 1) preuve litterale ·
- ) preuve litterale ·
- Acceptation ·
- Concordance ·
- Définition ·
- Tribunal d'instance ·
- Branche ·
- Offre ·
- Code civil ·
- Disque ·
- Injonction de payer ·
- Unilatéral ·
- Mention manuscrite ·
- Contrat de vente ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Conseiller ·
- Siège
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Abus de confiance ·
- Observation ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Recevabilité ·
- Avocat
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle ·
- Défaut de surveillance ·
- Cours de gymnastique ·
- Instituteur ·
- Enseignant ·
- Éducation physique ·
- Élève ·
- Cheval ·
- Faute ·
- Enfant ·
- Victime ·
- Surveillance ·
- L'etat ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.