Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-60.153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.153 24-60.153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Senlis, 9 février 2024, N° 23/00111 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452084 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00109 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation
Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° E 24-60.153
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
1°/ La fédération SUD Commerces et services – Solidaires, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ Mme [R] [W], domiciliée [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° E 24-60.153 contre le jugement rendu le 9 février 2024 par le tribunal judiciaire de Senlis (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à l’Union syndicale Solidaires, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à la société Amazon France logistiques, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseillère référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Amazon France logistiques, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de l’Union syndicale Solidaires, de Mme [Y], ainsi que l’avis oral de Mme Canas, avocate générale, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Sommé, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Lanoue, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, Mme Canas, avocate générale, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Senlis, 9 février 2024), la société Amazon France logistique dispose d’un établissement à [Localité 6].
2. Par lettre datée du 10 octobre 2023, la fédération SUD Commerces et services – Solidaires (la fédération), affiliée à l’Union syndicale Solidaires (l’union) a désigné Mme [W] en qualité de représentante de section syndicale au sein de cet établissement. Le 17 octobre 2023, l’union a désigné Mme [Y] en qualité de représentante de section syndicale au sein du même établissement.
3. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2023, l’union et Mme [Y] ont saisi le tribunal judiciaire de Senlis de demandes tendant à l’annulation de la désignation de Mme [W] et à la condamnation de la fédération au paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de sa déloyauté.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense et examinée d’office
4. L’union et Mme [Y] soulèvent l’irrecevabilité du pourvoi en ce qu’il serait tardif pour avoir été formé après l’expiration du délai de dix jours prévu par l’article 999 du code de procédure civile.
5. La fédération et Mme [W] ont formé un pourvoi le 26 février 2024 contre le jugement du tribunal judiciaire qui leur a été notifié par lettre recommandée reçue le 16 février 2024, en sorte que le pourvoi n’est pas tardif.
6. La fédération et Mme [W] ont déposé au greffe de la Cour un mémoire contenant l’énoncé des moyens de cassation le 30 mai 2024. Il résulte des pièces de la procédure que le récépissé de la déclaration de pourvoi remis aux parties par le secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ne comportait pas la notification de la teneur des articles 1004 et 1005 du code de procédure civile. Le délai d’un mois prévu pour le dépôt du mémoire du demandeur au pourvoi ne pouvait donc courir.
7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen des moyens
Sur le moyen formé par Mme [W], qui est préalable
Enoncé du moyen
8. Mme [W] fait grief au jugement de prononcer l’annulation de sa désignation en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement de [Localité 6] de la société Amazon France logistique réalisée par la fédération par lettre du 10 octobre 2023, alors « que suivant l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu’en application des dispositions des articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail, le tribunal judiciaire saisi d’une contestation relative aux conditions de désignation d’un représentant de section syndicale, statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées ; que selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, pour une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ; qu’en l’espèce, l’Union Solidaires et Mme [U] [Y] ont saisi le tribunal judiciaire d’une contestation relative à la désignation de Mme [R] [W] en qualité de représentante de section syndicale au sein de l’établissement Amazon de [Localité 6] réalisée par la fédération Solidaires ; qu’il résulte des mentions du jugement attaqué que Mme [R] [W] a été appelée à l’instance à l’adresse de la fédération Solidaires, qu’elle n’a pas comparu ni personne pour la représenter ; que le tribunal judiciaire a annulé le mandat de représentante de section syndicale de Mme [R] [W] ; qu’en statuant ainsi, sans convoquer la salariée dont le mandat de représentante de section syndicale était contesté à son domicile personnel, conformément à l’article 43 du code de procédure civile, alors qu’il lui appartenait d’avertir, par l’intermédiaire du greffe, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2142-1-2 et R. 2143-5 du code du travail et 43 du code de procédure civile :
9. Il résulte des deux premiers de ces textes que le tribunal judiciaire saisi d’une contestation relative aux conditions de désignation d’un représentant de section syndicale statue dans les dix jours et sur avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.
10. Aux termes de l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
11. Il résulte du jugement ayant annulé la désignation de Mme [W] en qualité de représentante de section syndicale que celle-ci, partie intéressée, a été convoquée « chez la fédération Sud commerces et services [Adresse 5] » et qu’elle n’a pas comparu.
12. En statuant ainsi, sans convoquer Mme [W], dont la désignation en qualité de représentante syndicale était contestée, à son domicile personnel, alors qu’il lui appartenait d’avertir, par l’intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Senlis ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé par la présidente, par Mme Bouvier, conseillère la plus ancienne en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, et par la greffière de chambre, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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