Infirmation partielle 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 6 nov. 2025, n° 25-12.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 janvier 2025, N° 22/01667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90848 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Espace loisirs tout terrain Boade c/ URSSAF |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : K 25-12.483
Demandeur : l’association Espace loisirs tout terrain Boade
Défendeur : M. [R] et autres
Requête n° : 464/25
Ordonnance n° : 90848 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’Association Espace loisirs tout terrain Boade, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2025 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-12.483 formé le 7 mars 2025 par l’association Espace loisirs tout terrain Boade à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L’Association Espace Loisirs tout terrain Boade qui se borne à produire des pièces relatives aux années 2021, 2022 et 2023, ainsi que la fin de la mission de son expert-comptable en 2025 et la clôture de son compte bancaire avec transfert du solde vers un nouveau compte, ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter les causes de l’arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro K 25-12.483 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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