Cassation 13 décembre 1979
Résumé de la juridiction
Le contrat de travail à durée indéterminée étant rompu à l’initiative d’une seule des parties sans qu’il soit besoin de l’accord de l’autre ni d’une confirmation, une Cour d’appel qui relève que selon le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration et la déposition du secrétaire de ce conseil un salarié avait déclaré que devant atteindre l’âge de 65 ans au début du quatrième trimestre de l’année en cours il désirait prendre sa retraite à ce moment, ne peut considérer la rupture du contrat de travail comme un licenciement abusif sans préciser en quoi la déclaration du salarié n’avait pas constitué une manifestation suffisante de sa volonté de prendre sa retraite.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 13 déc. 1979, n° 78-40.790, Bull. civ. V, N. 985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 78-40790 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 985 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 9 mars 1978 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007004847 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Laroque |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. de Sablet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rivière |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis :
Vu l’article l. 122-4 du code du travail;
Attendu que l’arret attaque a condamne la societe grollimund a payer a bigler une indemnite compensatrice de preavis, une indemnite de licenciement et des dommages-interets pour rupture abusive du contrat de travail, au motif qu’elle l’avait licencie le 3 septembre 1974 pour le 1 er octobre en pretextant qu’il avait demande sa mise a la retraite, ce qu’il n’avait pas fait; attendu cependant que la cour d’appel avait releve que, selon le proces-verbal de la reunion du conseil d’administration du 22 juin 1974 et la deposition du secretaire de ce conseil, bigler avait declare que devant atteindre l’age de 65 ans au debut du quatrieme trimestre il desirait prendre sa retraite a ce moment; que le contrat de travail a duree indeterminee est rompu a l’initiative d’une seule des parties sans qu’il soit besoin de l’accord de l’autre ni d’une confirmation; qu’en omettant d’indiquer en quoi la declaration de bigler n’avait pas constitue une manifestation de volonte suffisante, la cour d’appel n’a pas legalement justifie sa decision;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arret rendu entre les parties le 9 mars 1978 par la cour d’appel de colmar; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit les renvoie devant la cour d’appel de metz.
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