Infirmation 11 janvier 2023
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-17.164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.164 24-17.164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197001 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100832 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partiellement sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 832 F-D
Pourvoi n° C 24-17.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
1°/ M. [S] [BH], domicilié [Adresse 5],
2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], dont le siège est [Adresse 8] et [Adresse 10], représenté par son syndic, la société GR immobilier, dont le siège est [Adresse 15],
3°/ Mme [JM] [U], domiciliée [Adresse 14],
4°/ M. [C] [K], domicilié [Adresse 3],
5°/ M. [SS] [L], domicilié [Adresse 4],
6°/ Mme [BZ] [F], domiciliée [Adresse 6],
7°/ Mme [XD] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
8°/ M. [V] [A], domicilié [Adresse 19],
9°/ M. [J] [P] [G], domicilié [Adresse 9],
10°/ Mme [YM] [W], épouse [A], domiciliée [Adresse 19],
11°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 16],
12°/ M. [SA] [T], domicilié [Adresse 18],
13°/ M. [VU] [NY] [H], domicilié [Adresse 20],
14°/ M. [FB] [IV], domicilié [Adresse 13],
15°/ Mme [M] [FT], épouse [L], domiciliée [Adresse 4],
16°/ M. [BF] [UB], domicilié [Adresse 7],
17°/ Mme [E] [NG], épouse [G], domiciliée [Adresse 9],
18°/ Mme [I] [KE], épouse [Z], domiciliée [Adresse 16],
19°/ Mme [R] [EJ],
20°/ M. [WL] [EJ],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
21°/ Mme [Y] [VC], domiciliée [Adresse 2],
22°/ la société Patay, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17],
ont formé le pourvoi n° C 24-17.164 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Pricewaterhousecoopers Limited, dont le siège est [Adresse 12] (Gibraltar), représentée par M. [N] [B], pris en qualité d’administrateur à la liquidation de la société Elite Insurance Company Limited,
2°/ à la société Pricewaterhousecoopers Llp, dont le siège est [Adresse 1] (Royaume-Uni), représentée par M. [D] [OP] [CM], pris en qualité d’administrateur à la liquidation de la société Elite Insurance Company Limited,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Corneloup, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [BH], du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], de Mme [U], M. [K], M. [L], Mme [F], Mme [O] épouse [K], M. [A], M. [G], Mme [W] épouse [A], M. [Z], M. [T], M. [H], M. [IV], Mme [FT] épouse [L], M. [UB], Mme [NG] épouse [G], Mme [KE] épouse [Z], Mme [EJ], M. [EJ], Mme [VC] et la société civile immobilière Patay, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] de la société Pricewaterhousecoopers Limited et de M. [CM] de la société Pricewaterhousecoopers Llp, tous deux pris en qualité d’administrateurs conjoints de la société Elite Insurance Company Limited, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Corneloup, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 2023), en juin 2019, à la suite de l’interruption du chantier d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement situé à [Localité 21] (94), la société civile immobilière Patay, Mme [JM] [U], M. [C] [K], Mme [XD] [O], épouse [K], M. [SS] [L], Mme [M] [FT], épouse [L], Mme [BZ] [F], M. [V] [A], Mme [YM] [W], épouse [A], M. [J] [P] [G], Mme [E] [NG], épouse [G], M. [X] [Z], Mme [I] [KE], épouse [Z], M. [SA] [T], M. [VU] [NY] [H], M. [FB] [IV], M. [S] [BH], M. [BF] [UB], Mme [R] [EJ], M. [WL] [EJ] et Mme [Y] [VC] (les copropriétaires), ainsi que le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic (la copropriété), ont notamment assigné en juin 2019 la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite), auprès de laquelle avait été souscrite une garantie financière d’achèvement.
2. Le 11 décembre 2019, la Cour suprême de Gibraltar a ouvert une procédure d’administration à l’encontre de la société Elite et désigné MM. [B] et [CM] en qualité de liquidateurs.
3. Les 18 et 20 août 2020, la copropriété et les copropriétaires ont dénoncé à MM. [B] et [CM] l’assignation délivrée en juin 2019 et ont sollicité la condamnation des liquidateurs, solidairement avec les autres défendeurs déjà parties à la procédure.
4. Les liquidateurs ont soulevé un incident auprès du juge de la mise en état aux fins de dire que les assignations étaient nulles et que les demandes formulées contre eux étaient irrégulières.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. La copropriété et les copropriétaires font grief à l’arrêt d’annuler les assignations en intervention forcée délivrées à l’encontre de MM. [B] et [CM] en leur qualité de liquidateurs de la société Elite et de dire n’y avoir lieu à jonction entre les procédures n° 20/06445 et n° 20/00829, alors « que lorsqu’un assuré français sollicite, devant les juridictions françaises compétentes, la mise en uvre de la garantie financière d’un assureur étranger, résultant de la défaillance du débiteur principal, l’ouverture ultérieure d’une procédure de liquidation judiciaire de cet assureur à l’étranger n’est pas de nature à écarter l’application de la loi française du for, seule applicable pour déterminer les conditions de reprise de l’instance en France à l’égard des organes de la procédure collective désignés à l’étranger pour représenter cet assureur ; qu’en statuant en l’espèce en sens contraire, en retenant qu’était applicable, non le droit français, mais le droit de Gibraltar, pour déterminer les conditions de la reprise d’instance de l’action engagée en France à l’égard de M. [B] et M. [CM], désignés liquidateurs de la société Elite Insurance, à l’occasion du placement en liquidation judiciaire de cet assureur, à Gibraltar, postérieurement à l’action engagée, en France, par des assurés, ayant sollicité la mise en uvre d’une garantie financière de cet assureur (GFA), à la suite de la défaillance du débiteur principal, promoteur qui avait souscrit une telle garantie, la cour d’appel a violé les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, l’article 369 du code de procédure civile et les articles L. 622-22, L. 641-3, R. 622-20 et R. 641-23 du code de commerce, tels qu’interprétés à la lumière des articles 274 et 292 de la directive 2009/138/CE, dite « solvabilité II », du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, les articles 369 et 371 du code de procédure civile et les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce :
6. Aux termes du premier de ces textes, issu de l’ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), les décisions concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prises par les autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne autre que la France à l’égard d’une entreprise d’assurance ayant son siège sur le territoire de cet État produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l’égard des tiers, dès qu’elles produisent leurs effets dans cet État.
7. Selon le deuxième, issu de la même ordonnance, transposant l’article 292 de la directive Solvabilité II, les effets de la mesure d’assainissement ou de l’ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
8. Il résulte des dispositions susvisées du code de procédure civile que l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, dès lors que cet événement survient avant l’ouverture des débats.
9. Il découle des dispositions susvisées du code de commerce que par l’effet du jugement qui ouvre la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
10. La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 292 de la directive Solvabilité II doit être interprété en ce sens :
— d’une part, que « la notion d'''instance en cours concernant un actif ou un droit dont l’entreprise d’assurance est dessaisie'', visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d’indemnité d’assurance sollicitée par un preneur d’assurance, au titre de dommages supportés dans un État membre, auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre État membre » ;
— d’autre part, que « la loi de l’État membre sur le territoire duquel l’instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance » et en particulier, qu'« il convient d’appliquer les dispositions du droit de cet État membre qui, premièrement, prévoient que l’ouverture d’une telle procédure entraîne l’interruption de l’instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l’instance à la déclaration au passif de l’entreprise d’assurance, par le créancier, de sa créance d’indemnité d’assurance et à l’appel en cause des organes chargés de mettre en oeuvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l’indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l’objet que d’une constatation de son existence et d’une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n’empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l’État membre d’origine, en application de l’article 274, paragraphe 2, de ladite directive. » (CJUE, arrêt du 13 janvier 2022, Paget Approbois et Alpha Insurance, C-724/20).
11. Il en découle qu’en vertu de l’article L. 326-28 du code des assurances, tel qu’interprété à la lumière de la directive Solvabilité II, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du code de commerce s’appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande de mise en uvre de la garantie financière d’achèvement de l’immeuble, sollicitée par l’acquéreur de l’immeuble auprès d’une entreprise d’assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre État membre.
12. Pour annuler les assignations en intervention forcée délivrées à MM. [B] et [CM] en leur qualité de liquidateurs de la société Elite et dire n’y avoir lieu à jonction entre les procédures n° 20/06445 et 20/00829, l’arrêt relève que l’article L. 326-28 du code des assurances relatif aux effets de l’ouverture d’une procédure de liquidation sur les instances en cours ne renvoie pas au code de commerce, mais exclusivement au code de procédure civile, qui prévoit l’interruption de la procédure, sans régir les modalités de la reprise de l’instance interrompue par suite de l’ouverture de la procédure de liquidation.
13. Il en déduit que les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce, qui définissent les conditions de reprise d’une instance en cours interrompue à la suite de l’ouverture d’une procédure collective, ne peuvent s’appliquer et retient que les conditions de reprise de l’instance sont régies par le droit de Gibraltar, droit applicable à la procédure d’administration en application du principe de reconnaissance mutuelle.
14. En statuant ainsi, alors que les conditions de la reprise d’instance étaient régies par le droit français, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il résulte de ce qui précède que le droit de Gibraltar n’est pas applicable à l’appréciation de la régularité des assignations délivrées aux liquidateurs de la société Elite, de sorte que l’exception tirée de l’inobservation de ce droit n’est pas fondée.
18. Par conséquent, l’ordonnance du juge de la mise en état qui la rejette et ordonne la jonction de l’assignation en intervention forcée avec l’instance principale doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu, le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 31 août 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil (RG n° 20/06445) ;
DIT que l’instance se poursuivra devant ce juge ;
Condamne MM. [B] et [CM], ès qualités de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited, aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [B] et [CM], ès qualités de liquidateurs de la société Elite Insurance Company Limited, et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], à la société civile immobilière Patay, à Mme [JM] [U], M. [C] [K], Mme [XD] [O], épouse [K], M. [SS] [L], Mme [M] [FT], épouse [L], Mme [BZ] [F], M. [V] [A], Mme [YM] [W], épouse [A], M. [J] [P] [G], Mme [E] [NG], épouse [G], M. [X] [Z], Mme [I] [KE], épouse [Z], M. [SA] [T], M. [VU] [NY] [H], M. [FB] [IV], M. [S] [BH], M. [BF] [UB], Mme [R] [EJ], M. [WL] [EJ] et Mme [Y] [VC] la somme globale de 3 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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