Rejet 10 mai 2001
Résumé de la juridiction
L’employeur étant tenu de répondre des personnes qui exercent, de droit ou de fait, une autorité sur les salariés, c’est, dès lors, à bon droit que les juges du fond, après avoir constaté que la salariée avait fait l’objet d’un mauvais traitement de la part de l’épouse du gérant de l’entreprise qui l’employait et qu’elle avait été également insultée par celle-ci, allouent à l’intéressée des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 mai 2001, n° 99-40.059, Bull. 2001 V N° 158 p. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-40059 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 V N° 158 p. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 27 octobre 1998 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045383 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Attendu que Mme X… a été engagée, le 21 mai 1998, en qualité d’ouvrière de blanchisserie par contrat initiative-emploi d’une durée de 18 mois ; qu’après rupture du contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l’avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et une somme à titre d’heures supplémentaires, de congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen :
1° qu’en allouant à la salariée une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des horaires de travail effectués pourtant réparés par l’allocation d’une somme forfaitaire de 5 000 francs à titre d’heures supplémentaires et repos compensateur, l’arrêt attaqué, qui indemnise ainsi deux fois le même préjudice, a violé les dispositions de l’article 1382 du Code civil ;
2° que la cour d’appel qui condamne l’employeur au paiement d’un préjudice moral subi par la salariée sur le fondement d’un comportement imputé à Mme Y…, épouse du gérant, et en raison de cette seule qualité, sans préciser le fondement légal d’une telle condamnation, n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure d’exercer son contrôle et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel n’a pas alloué des dommages-intérêts à la salariée en considération des heures supplémentaires effectuées par celle-ci, mais en réparation de son préjudice moral résultant du mauvais traitement dont elle était victime de la part de l’épouse du gérant et des insultes proférées à son égard par celle-ci ;
Et attendu ensuite que l’employeur doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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