Infirmation partielle 22 novembre 2024
Cassation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 20 mai 2026, n° 25-15.814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-15.814 25-15.814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 22 novembre 2024, N° 24/00277 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00456 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, société Manpower France |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 20 mai 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 456 F-D
Pourvoi n° F 25-15.814
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Q].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 avril 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026
Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 25-15.814 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2024 par la cour d’appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme [Q], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Manpower France, après débats en l’audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bourges, 22 novembre 2024), Mme [Q] a été engagée par la société Manpower France et mise à disposition de la société Carrefour supply chain suivant plusieurs contrats de mission conclus au cours des mois de septembre et octobre 2022.
2. Le 13 juillet 2023, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3.En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, sauf à ce qu’il soit établi que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; que, pour débouter Mme [Q] de sa demande de requalification du contrat de mission du 17 octobre 2022 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes, l’arrêt, après avoir constaté que ledit contrat ne comportait pas de signature, retient que cette irrégularité résulte de la propre abstention de la salariée, malgré la réalisation de la mission et la perception du salaire correspondant ; qu’en se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse de la salariée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1251-16 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du code du travail relatives au travail temporaire.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
8. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’elle ne peut soutenir ne pas avoir été destinataire du contrat du 17 octobre 2022 qu’elle produit elle-même et que, si le contrat ne comporte pas de signature, la salariée ne peut toutefois se prévaloir de cette irrégularité dès lors qu’elle résulte de sa propre abstention, malgré la réalisation de la mission et la perception du salaire correspondant.
9. En se déterminant ainsi, sans caractériser l’intention frauduleuse de la salariée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
10. La salariée fait le même grief à l’arrêt, alors « que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, sauf à ce qu’il soit établi que le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; qu’en retenant, pour débouter Mme [Q] de sa demande de requalification du contrat de mission relatif aux 6 et 7 septembre 2022 en contrat à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes, que les éléments versés aux débats permettaient de retenir l’existence d’un contrat de mission de formation écrit sur la période des 6 et 7 septembre 2022 et étaient corroborés par la présence de Mme [Q] à la formation, après avoir pourtant constaté que Mme [Q] soutenait avoir travaillé sans contrat de mission sur cette période et que l’employeur produisait une nouvelle impression du contrat de mission non signée, ce dont il résultait que, faute de comporter la signature des parties, le contrat de mission ne pouvait pas être considéré comme ayant été établi par écrit, la cour d’appel a violé l’article L. 1251-16 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail :
11. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit.
12. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
13. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
14. Pour débouter la salariée de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient que, s’agissant du contrat de mission de formation sur la période des 6 et 7 septembre 2022, la salariée conteste en avoir été destinataire sans toutefois remettre en cause le fait de s’être rendue à cette formation et avoir été rémunérée à ce titre, ces éléments permettant de retenir l’existence d’un contrat écrit.
15. En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de la salariée, le contrat de mission ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit et que l’employeur, en ne respectant pas les dispositions des textes susvisés, s’était placé hors du champ d’application du travail temporaire et se trouvait lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens et rejetant sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [Q] de sa demande en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 22 novembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;
Condamne la société Manpower France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Manpower France à payer à la SCP Guérin – Gougeon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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