Infirmation partielle 9 février 2023
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 30 avr. 2025, n° 23-15.884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 9 février 2023, N° 20/02468 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310253 |
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Sur les parties
| Parties : | société Repair |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 30 avril 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° R 23-15.884
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025
1°/ M. [Z] [B], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Maignan finances,
2°/ la société Repair, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 23-15.884 contre les arrêts rendus les 7 juillet 2022 et 9 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [X] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de son époux, [C] [W], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B] et de la société civile immobilière Repair, après débats en l’audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] et la société civile immobilière Repair aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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