Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 2025, 23-20.694, Inédit
CA Paris
Infirmation partielle 28 juin 2023
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CASS
Cassation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de réparation intégrale du préjudice

    La cour a estimé que la cour d'appel avait violé le principe de la réparation intégrale du préjudice en calculant le préjudice sur une base qui tenait déjà compte des loyers et charges, ce qui a conduit à une évaluation erronée.

Résumé par Doctrine IA

La société Chez Bogato conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a limité l'indemnisation pour préjudice économique à une certaine somme. Elle invoque la violation des articles 1147 et 1149 du code civil, arguant que la cour a mal évalué son préjudice en déduisant les loyers et charges du local loué, alors que ces éléments étaient déjà pris en compte dans le résultat d'exploitation. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a effectivement violé le principe de réparation intégrale du préjudice. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel de Paris.

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Commentaire1

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1Les loyers n'ont pas à être déduits lorsque l'indemnisation du locataire est faite sur la base de son résultat d'exploitation, qui en tient déjà compteAccès limité
Rémy Conseil · Gazette du Palais · 8 juillet 2025
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-20.694
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-20.694
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2023, N° 20/07844
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 26 mai 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051680422
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300272
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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