Infirmation partielle 29 novembre 2022
Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.205 23-19.205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 29 novembre 2022, N° 19/03067 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310549 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 23 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° A 23-19.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2025
M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-19.205 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société CT invest, société civile immobilière,
2°/ à la société CT commerces, société à responsabilité limité,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière CT invest et de la société CT commerces, après débats en l’audience publique du 9 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société CT commerces et à la société civile immobilière CT invest, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Rhône-alpes ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Recouvrement ·
- Vrp ·
- Recours
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ags ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agro-alimentaire ·
- Désistement ·
- Professionnel ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Carolines
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Société civile immobilière agricole ·
- Société civile immobilière ·
- Cessation des payements ·
- Valeur du domaine ·
- Actif disponible ·
- Société civile ·
- Définition ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Sociétés commerciales ·
- État ·
- Jurisprudence ·
- Valeur ·
- Conclusion ·
- Grief ·
- Cour d'appel
- Tribunal judiciaire ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Cour de cassation ·
- Fausse déclaration ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exercice de fonctions subalternes ·
- Centre d'œuvres universitaires ·
- Compétence matérielle ·
- Agent de service ·
- Service public ·
- Prud'hommes ·
- Compétence ·
- Droit public ·
- Oeuvre ·
- Décret ·
- Homme ·
- Ouvrier ·
- Mission ·
- Conseil ·
- Contrats ·
- Contrat administratif
- Condamnation d'un seul coproprietaire ·
- Constatations nécessaires ·
- Effondrement ·
- Mitoyennete ·
- Réparation ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement ·
- Négligence ·
- Eaux ·
- Mitoyenneté ·
- Tiers ·
- Surcharge ·
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Pouvoir souverain ·
- Destruction
- Demandes en paiement des prestations de communication ·
- Sommes trop perçues par l'opérateur quasi-contrat ·
- Protection de la vie privée et services ·
- Postes et communications electroniques ·
- Sommes trop perçues par l'opérateur ·
- Détermination quasi-contrat ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Action en répétition ·
- Prescription annale ·
- Prescription civile ·
- Paiement de l'indu ·
- Point de départ ·
- Détermination ·
- Prescription ·
- Communication électronique ·
- Abonnement ·
- Facture ·
- Restitution ·
- Paiement ·
- Service ·
- Branche ·
- Société par actions ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retenue de garantie ·
- Chauffage ·
- Système ·
- Retard ·
- Contrat de construction ·
- Action en responsabilité ·
- Faute ·
- Expert ·
- Cause ·
- Base légale
- Cour de cassation ·
- Moyen de communication ·
- Communication électronique ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Mineur ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis
- Protection ·
- Service ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.