Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-19.205 23-19.205
TGI Lisieux 3 juin 2019
>
CA Caen
Infirmation partielle 29 novembre 2022
>
CASS
Rejet 23 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Moyen de cassation

    La cour a estimé que le moyen de cassation n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation

    La cour a rejeté la demande d'indemnisation et a condamné Monsieur [Z] à payer une somme aux défenderesses.

Résumé par Doctrine IA

M. [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, arguant que la décision était erronée. La Cour de cassation a jugé que le moyen de cassation n'était pas de nature à entraîner la cassation, en application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile. Par conséquent, le pourvoi a été rejeté, M. [Z] a été condamné aux dépens et à verser 3 000 euros aux sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du même code.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 23-19.205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-19.205 23-19.205
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 29 novembre 2022, N° 19/03067
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C310549
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-19.205 23-19.205