Infirmation 11 janvier 2022
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 13 mai 2026, n° 22-12.881, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-12881 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal administratif, 11 janvier 2022, N° 19/00904 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200485 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF, sociale |
Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 485 F-B
Pourvoi n° F 22-12.881
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2], a formé le pourvoi n° F 22-12.881 contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l’opposant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], anciennement dénommée [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’URSSAF de Rhône-Alpes, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 11 janvier 2022), à la suite d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale portant sur les années 2012 à 2014, l’URSSAF de Rhône-Alpes (l’URSSAF) a notifié à la société [2], devenue la société [1] (la société cotisante), une lettre d’observations du 9 octobre 2015 suivie d’une mise en demeure du 21 décembre 2015.
2. La société cotisante a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
4. La société cotisante fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que le rappel de cotisations concernant l’assiette minimum des VRP soit limité à la somme de 51 801 euros et de la condamner à payer à l’URSSAF la somme de 71 037 euros à titre de rappel de cotisations, outre les majorations de retard, alors :
« 2°/ qu’il appartient à la juridiction contentieuse de sécurité sociale de se prononcer sur le fond du litige ; que l’article R. 142-1 du code de la sécurité
sociale exige seulement que le redressement litigieux ait préalablement fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable de l’Urssaf ; que l’employeur est donc recevable à invoquer tout moyen –en produisant au besoin des pièces nouvelles à hauteur d’appel– de nature à obtenir l’annulation ou la réduction d’un chef de redressement ayant été contesté devant la commission de recours amiable, peu important que ces moyens et pièces n’aient pas été invoqués et produits au cours de la phase contradictoire qui suit la remise de la lettre d’observations ; qu’en écartant ainsi, sans les analyser, les pièces produites par la société cotisante, pourtant déterminantes à l’issue du litige et préalablement invoquées devant la commission de recours amiable de l’Urssaf, au motif inopérant selon lequel ces pièces n’avaient pas été produites au cours de la période contradictoire suivant la remise de la lettre d’observations, la cour d’appel a violé par fausse application les articles R. 142-1, R. 142-17, et R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige ;
3°/ qu’en tout état de cause, en refusant d’examiner les preuves apportées par la société cotisante au soutien de ses prétentions, la cour d’appel a privé celle-ci de la possibilité de se défendre utilement, en violation de l’article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, R. 142-1, R. 142-17 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
5. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
6. Le droit au procès équitable, dont le droit à un accès à un tribunal est une composante, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
7. Selon le dernier de ces textes, l’employeur est tenu de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l’accès à tous supports d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. A l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent leurs observations avec, le cas échéant, l’indication du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La lettre d’observations indique également au cotisant qu’il dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations.
8. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes que la contestation par le cotisant des décisions de recouvrement, prises à la suite de ce contrôle, sont soumises aux juridictions judiciaires qui exercent leur contrôle sur la régularité de la procédure, la matérialité des faits et l’application des lois servant de fondement aux décisions litigieuses.
9. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, pour assurer l’effectivité du contrôle par le juge de la matérialité des faits, le cotisant doit pouvoir produire devant celui-ci l’ensemble des pièces nécessaires au succès de ses prétentions, y compris des pièces nouvelles, à moins que celles-ci lui aient été expressément demandées par l’organisme de recouvrement lors des opérations de contrôle ou de la phase contradictoire ou devaient être produites, à ce stade de la procédure, pour justifier de la conformité à la législation de sécurité sociale des informations déclarées par le cotisant lorsque la charge de la preuve lui incombe.
10. Pour maintenir le montant du redressement à la somme retenue par l’URSSAF, l’arrêt relève que les contrats de VRP produits, lors de la procédure judiciaire, n’ont été présentés par la société cotisante, ni pendant le contrôle, ni dans les 30 jours suivant la lettre d’observations, au cours de la période contradictoire définie à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, et qu’à défaut de cette présentation, elles ne peuvent servir à un nouveau calcul du redressement.
11. En statuant ainsi, alors, d’une part, qu’il ne résultait pas de ces constatations que les contrats de travail litigieux avaient été expressément demandés par l’inspecteur du recouvrement à la société cotisante lors du contrôle ou de la phase contradictoire et, d’autre part, que la charge de la preuve de la conformité de ces contrats à la législation applicable n’incombait pas à la société cotisante, la cour d’appel, qui a méconnu les exigences d’un procès équitable, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevables l’appel principal et l’appel incident, l’arrêt rendu le 11 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne l’URSSAF de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’URSSAF de Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société [1], anciennement dénommée [2], la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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