Cassation 5 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Manque de base legale l’arret qui fait supporter a un seul copropietaire les consequences dommageables de l’effondrement d’un mur mitoyen sans examiner si ce prejudice ne resulte pas de negligences imputables a l’autre coproprietaire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 5 déc. 1972, n° 71-13.906, Bull. civ. III, N. 656 P. 485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13906 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 656 P. 485 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 23 juin 1971 |
| Dispositif : | Cassation partielle Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988573 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. CORNUEY |
| Avocat général : | AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, sur une action des epoux x… tendant a faire condamner le departement de l’indre a reparer le dommage resultant de l’effondrement du mur separant leurs fonds contigus, la cour d’appel a declare, apres expertise, que la reconstruction du mur devait etre supportee a raison des deux tiers par les epoux x… et d’un tiers par le prefet ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, confirmatif sur ce point, d’avoir ainsi statue, au motif qu’il y avait eu, a l’egard de ce mur, indiscutablement mitoyen, negligence de part et d’autre de chaque proprietaire pour ne pas s’etre mis reciproquement en demeure d’effectuer des travaux leur incombant au titre de la mitoyennete, alors que les juges du second degre n’auraient pas repondu aux conclusions par lesquelles les epoux x…, qui sollicitaient un complement d’expertise, faisaient valoir que l’effondrement du mur, incontestablement mur de soutenement, avait ete provoque par des travaux inconsideres executes a la base de ce mur pour extirper les racines de lierre et que des lors, le deblaiement des decombres etait indispensable pour determiner l’origine de l’ecroulement, la nature du mur et l’etendue des responsabilites en presence ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui dispose d’un pouvoir souverain pour apprecier l’opportunite d’une mesure d’instruction, a repondu aux conclusions dont elle etait saisie en relevant que « le mur effondre ne presentait pas les caracteristiques d’un mur de soutenement, qu’il soutenait cependant un remblai dont le poids avait rompu peu a peu l’equilibre de ses parois, que les eaux de ruissellement s’infiltraient par le remblai sans que des barbacanes aient ete prevues dans l’epaisseur du mur pour l’ecoulement desdites eaux, que ce mur se trouvait surcharge de la construction appartenant a x… et que les racines d’un lierre particulierement important se sont incrustees dans la maconnerie cote prefecture » ;
D’ou il suit que le moyen ne peut qu’etre ecarte ;
Par ces motifs ;
Le rejette ;
Mais sur le troisieme moyen : vu les articles 655,, 1382 et 1386 du code civil ;
Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que l’effondrement du mur mitoyen a entraine la destruction d’un autre mur, qu’il supportait, et qui etait pignon d’un immeuble appartenant aux epoux x… ;
Qu’en refusant toute indemnisation de ce prejudice, sans examiner s’il n’etait pas la consequence des negligences imputables a chacun des deux coproprietaires du mur mitoyen, les juges n’ont pas donne de base legale a leur decision ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le deuxieme moyen ;
Casse et annule, mais seulement dans la limite du troisieme moyen, l’arret rendu le 23 juin 1971 entre les parties, par la cour d’appel de bourges ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon
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